Cour de cassation, 23 novembre 1994. 90-42.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.798
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ricardo X..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Rouen (3e Chambre sociale), au profit de la société Consortium commercial et industriel (CCI), dont le siège est ... (Eure), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé, par la société Consortium commercial et industriel (CCI), le 5 avril 1982, et a été licencié avec préavis de trois mois qui a expiré le 30 novembre 1982 ;
que, le 30 novembre 1982, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et congés payés afférents et remise du certificat de travail et d'une attestation à l'ASSEDIC ; que, le 12 décembre 1982, M. X... a sollicité un réajustement des salaires en fonction de la convention collective ; que, sur appel du jugement le déboutant de ses demandes, la cour d'appel a, par arrêt du 21 mars 1989, dit que les salaires dus à M. X... devaient être calculés sur la base du coefficient 440 de la convention collective et a renvoyé les parties à établir sur ces bases le décompte du rappel dû à M. X... au titre de supplément de salaire, indemnité de préavis et indemnité de congés payés ; que, faisant valoir que la cour d'appel avait omis de statuer sur la demande en paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande devant le conseil de prud'hommes, soit le 30 novembre 1982, M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que, pour fixer au 13 février 1989, date des conclusions déposées par M. X... devant la cour d'appel, le point de départ des intérêts au taux légal, la cour d'appel a énoncé que, si le salarié réclamait un rappel de salaires, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, il n'avait jamais chiffré cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'agissait de créances dont l'évaluation ne relevait pas de l'appréciation des juges du fond et pour lesquelles les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la demande en justice valant mise en demeure, soit le 30 novembre 1982 en ce qui concerne l'indemnité de préavis et de congés payés, et le 12 décembre 1982 en ce qui concerne le rappel de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le versement des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société CCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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