Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
30 Octobre 2024
N° RG 21/00738 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WUOC
N° Minute : 24/01536
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
Substitué par Me Sarah BOUSSEKSOU, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2019, M. [H] [E], salarié au sein de la SAS [5], en qualité de chauffeur monteur sur circuit, a déclaré une maladie, qu'il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il a déclaré une dépression sur la base d'un certificat médical initial du 2 septembre 2019 constatant les mêmes symptômes. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a évalué le taux d'incapacité permanente prévisible à au moins 25%. Suite à un avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, la caisse a notifié le 9 juillet 2020, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant ces deux décisions, la société a saisi à la même date à savoir le 15 septembre 2020, à la fois la commission de recours amiable ainsi que la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 12 mai 2021, la SAS [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre faute d'avis rendu par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.
L'affaire a été appelée le 1er octobre 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la société [5] demande au tribunal :
- De la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal
- De constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information ;
- De constater que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne prorogeant pas le délai qui lui était offert pour consulter les pièces du dossier de M. [H] [E] et émettre ses observations ;
- De constater que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles hors tableau dans le cadre de la prise en charge de la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par M. [E] ;
- De constater que la caisse a pris en charge la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par M. [E] au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que la condition relative au taux de 25% prévisible était remplie ;
- De lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 2 septembre 2019 déclarée par M. [E], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;
A titre subsidiaire
- D'ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de M. [E] et nommer tel consultant qu'il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
I. Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent au taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [E], et notamment le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ;
II. Entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
III. Déterminent si le taux d'incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de M. [E] par le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie était justifié;
IV. Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 code de procédure civile ;
V. Déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
- D'ordonner, par ailleurs, que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la caisse ;
- D'enjoindre, si besoin est, à la caisse de communiquer au consultant désigné l'ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation, et notamment l'entier dossier médical de M. [E] en sa possession ;
En tout état de cause
- De débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- De condamner la caisse aux entiers dépens.
En date du 6 août 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a fait savoir par courriel qu'elle ne prendrait pas d'écriture et qu'elle s'en remettait à droit.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, celle-ci déclarant être dans l'impossibilité de comparaître à l'audience compte tenu de son éloignement géographique.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur les conditions de prise en charge d'une maladie hors tableau
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Pour qu'une maladie ne figurant pas dans un des tableaux de maladies professionnelles soit prise en charge, il faut d'une part que le médecin conseil de la caisse considère qu'un taux d'incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 % est envisageable et d'autre part, qu'il existe un lien entre cette pathologie et l'activité professionnelle du salarié.
En l'espèce, la société estime que ce taux lui fait grief dans la mesure où il conditionne la saisine du CRRMP et la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle fait valoir que la caisse n'a pas communiqué à son médecin conseil les éléments médicaux permettant de fondé le taux d'IPP prévisible.
En l'espèce, force est de constater que le colloque médico-administratif n'a pas été produit. Or, c'est ce seul document qui conditionne la saisine du comité en indiquant un taux prévisible d'au moins égale à 25 %.
Il s'ensuit que la caisse ne justifie pas du taux d'incapacité et donc de la saisine du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
La décision de prise en charge qui en résulte devra donc être déclarée inopposable à la société pour violation du principe contradictoire de la procédure d'instruction, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du 20 octobre 2020 de prendre en charge la maladie déclarée le 11 octobre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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