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Tribunal Administratif de Paris, 16 octobre 2024. 2426988

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2426988

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. D C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - l'arrêté attaqué fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; l'arrêté est dès lors entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - il méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations orales de Me Ait Ali, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de Mme F, interprète en langue mina ; - et les observations orales de Me Khan, avocat du ministre de l'intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant togolais, demande l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant fait valoir qu'en 2019 il décide de devenir militant et s'engage au sein du Bloc d'action pour le changement (A), que le 1er juillet 2020 il est nommé président des jeunes du A au sein de son agglomération, qu'en avril 2024 il est désigné pour régler un conflit avec des dissidents du groupe, qu'en raison de son engagement il est recherché par les autorités mais également par des opposants politiques et que, pour ce motif il craint pour sa sécurité et quitte en conséquence son pays d'origine le 2 octobre 2024. 5. Le ministre de l'intérieur a estimé que les réponses aux questions qui ont été posées à M. C par l'officier de protection de l'OFPRA étaient dénuées de tout élément circonstancié, que ses motivations, certains aspects de son récit et le contexte de sa mobilisation politique étaient exposées en des termes convenus, succincts, peu personnalisés, peu clairs ou confus. 6. Toutefois, le tribunal, uniquement saisi du caractère manifestement infondé de la demande d'asile du requérant et non de son caractère fondé, relève que le requérant, d'une part, verse aux débats une attestation et une carte d'adhésion au bloc d'action pour le changement (A) établissant sa participation à ce groupe politique. D'autre part, les écritures du requérant, ainsi que le récit développé à l'audience, retracent avec précision le parcours politique du requérant à compter de 2019 au sein du A, groupe d'opposition, les circonstances dans lesquelles il a rejoint ce groupe, la personne qui l'y a intronisé et les activités militantes qu'il a menées et leur évolution au fil des années. Le requérant développe également de manière personnalisée les raisons pour lesquelles il craint pour sa propre sécurité, évoquant une première convocation au commissariat en février 2020, au cours de laquelle il a subi des actes de torture, dont il montre les séquelles à l'audience, puis une agression en avril 2024 suivie d'une arrestation. Tous ces éléments sont détaillés et circonstanciés, ainsi que crédibles, eu égard au fait que les groupes et partis membres de la coalition d'opposition dynamique Monseigneur G (B) font effectivement l'objet d'une répression de la part du pouvoir en place, comme attesté par un article d'Amnesty International versé aux débats en date du 29 avril 2024. 7. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 10. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés à l'instance : 11. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 7 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre l'intérieur. Décision rendue le 16 octobre 2024. Le magistrat désigné, T. ELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

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