Cour d'appel, 23 mai 2008. 07/01445
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01445
Date de décision :
23 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A.D./N.V.
R.G : 07/01445
Décision attaquée :
du 28 novembre 2006
Origine : conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN
Mme Annick X... épouse Y...
C/
SAS FROMAGERIE D'ANJOIN
Notification aux parties par expéditions le :
Me SIMON - Me VERNAY
Copie :
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 MAI 2008
No - Pages
APPELANTE :
Madame Annick X... épouse Y...
...
18310 GENOUILLY
Représentée par Me Marie-Stéphanie SIMON, collaboratrice de la SCP PERROT - BRIZIOU-HENNERON (avocats au barreau de CHATEAUROUX)
INTIMÉE :
SAS FROMAGERIE D'ANJOIN
Route de Saint Loup
36210 ANJOUIN
Représentée par Me VERNAY-AUMEUNIER, membre de la SCP SOREL, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY-AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET & SALLE (avocats au barreau de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
M. LACHAL
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
23 mai 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 25 avril 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 23 mai 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Madame Annick X... épouse Y... a été embauchée le 2 MAI 1979 sans contrat écrit en qualité d'employée de bureau par la coopérative agricole des producteurs de fromage de chèvre aux droits de laquelle se trouve la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN.
Au cours d'un entretien du 23 NOVEMBRE 2004, confirmé par écrit, il a été reproché à Madame Y... des oublis de commandes et une extrême sensibilité rendant nécessaire de lui trouver une fonction en accord avec ses connaissances, aptitudes et résistance au stress. Le 17 JANVIER 2005, un avenant au contrat de travail a concrétisé son affectation au poste d'opératrice en emballage. La salariée, par ailleurs déléguée du personnel, a été en arrêt maladie à compter du 14 FEVRIER 2005 et n'a jamais rejoint ce nouveau poste. Il a été opposé un refus à sa demande de réintégrer son poste initial manifestée par courrier du 10 MARS 2005 et d'autres propositions lui ont été faites pour travailler au BLANC ou à RIANS.
Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 17 OCTOBRE 2005 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de préavis et les congés payés, l'indemnité de licenciement conventionnelle, des dommages-intérêts pour licenciement nul au regard de sa qualité de déléguée du personnel, des dommages-intérêts pour méconnaissance de son statut protecteur, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ayant été déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail, Madame Y... a été licenciée le 2 JANVIER 2006 après autorisation de l'inspecteur du travail du 28 DECEMBRE 2005.
Par jugement du 28 NOVEMBRE 2006, dont Madame Y... a interjeté appel, le conseil de prud'hommes d'ISSOUDUN a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'analyser la demande de résiliation de son contrat de travail compte tenu du licenciement intervenu ultérieurement et a retenu que le statut protecteur de l'intéressée avait été respecté. Il a en conséquence rejeté l'intégralité de ses demandes.
23 mai 2008
Les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Madame Y... maintient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison d'une exécution déloyale de ses obligations par la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN quand bien même son licenciement est ensuite intervenu, sa demande initiale tendant à voir fixer au jour du dépôt de sa requête la rupture à la charge de l'employeur.
Elle fait valoir qu'elle a été l'objet de pressions de son employeur pour accepter un changement d'affectation, modification du contrat de travail qui ne résulte pas d'une volonté libre, éclairée, non équivoque ainsi qu'elle l'a indiqué dans sa lettre d'acceptation. Après avoir consulté l'inspecteur du travail, elle demandé par courrier du 10 MARS 2005 sa réintégration qui lui a été refusée au motif que ses fonctions avaient été réparties entre plusieurs salariés. Il lui a alors été proposé un poste de production au BLANC, à 109 KM de chez elle, puis un poste commercial à RIANS, à 70KM.
Elle ajoute que pour satisfaire à son obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour inaptitude, l'employeur qui avait estimé que sa fragilité et son incompétence ne lui permettaient plus d'exercer des fonctions administratives lui a cependant proposé des postes de cet ordre, éloignés, à forte responsabilité administrative et commerciale : poste de commercial à RIANS, poste administratif au service logistique des transporteurs à RIANS, recherche dans le secteur commercial et gestion industriel au niveau du groupe. Il est ainsi démontré que la société voulait en réalité réorganiser le service en supprimant son poste ce qui constitue une cause économique et structurelle. Il fallait donc solliciter l'avis de l'inspecteur du travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail s'impose et s'analyse en un licenciement nul. Faute de pouvoir obtenir sa réintégration puisque son poste a disparu, Madame Y... demande que la rupture soit fixée au jour de sa requête et sollicite la condamnation de la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN à lui verser :
23 020 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
30 694, 40 € à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance de son statut protecteur, soit une indemnisation égale à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection soit 20 mois de salaire.
1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
23 mai 2008
La SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN réplique qu'ayant constaté de très régulières ruptures de stocks posant des problèmes d'organisation du travail, de qualité de produit et de perte d'énergie pour rattraper ces situations anormales, elle a signalé ces anomalies à la salariée par courrier du 23 NOVEMBRE 2004 et a voulu discuter avec elle pour trouver une solution adaptée à ses connaissances, aptitudes et capacités. Il lui a alors proposé un poste d'employée de fromagerie que l'intéressée a accepté le 24 JANVIER 2005, étant observé que ce poste comportait toujours des tâches administratives. A sa demande en date du 10 MARS 2005 de réintégrer son ancien poste, il a été répondu le 25 MARS suivant qu'il était impossible d'accéder a celle-ci, ses anciennes tâches étant réparties entre plusieurs salariés ce qui a permis de résoudre les problèmes précédemment rencontrés. D'autres postes ont été proposés qui ont été refusés. Bien qu'absente, Madame Y... s'est présentée aux élections de déléguée du personnel et a été élue le 25 AVRIL 2005. Dans le cadre de la procédure ensuite diligentée en raison de son inaptitude lui ont été proposés deux postes, un sur ANJOUIN, deux à RIANS puis au niveau du groupe. Le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail est intervenu le 2 JANVIER 2006.
L'intimée conteste dans ces conditions avoir imposé un changement de poste en effectuant des pressions dont Madame Y... ne démontre d'ailleurs pas l'existence non plus que les raisons économiques qui auraient présidé à cette évolution. La salariée a réclamé un avenant au terme d'une procédure qui s'est étalée sur plus de deux mois ainsi que le maintien de son salaire et de son statut qui lui ont été accordés.
Contrairement à ce qu'elle prétend, les premiers postes proposés après qu'elle fût revenue sur son accord étaient sur place et, pour les autres, étaient assortis d'une indemnisation de ses frais de déplacement.
Les manquements imputés par Madame Y... à la société ne sont ni clairement définis, ni prouvés : il n'était pas possible de la réintégrer dans son poste, il n'était pas possible de lui proposer plus tôt les postes évoqués dans le cadre de la procédure de reclassement et il n'est pas démontré qu'elle aurait été déclarée apte à les occuper à l'époque, ayant par la suite été déclarée inapte à tous postes de l'entreprise. La société n'a jamais commis aucun manquement et l'inspection du travail n'a rien trouvé à redire, non plus que le médecin du travail.
Le licenciement a été régulièrement autorisé par l'inspecteur du travail et sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui rend irrecevable toute demande à ce titre devant le juge judiciaire.
23 mai 2008
La SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN conclut en définitive à la confirmation du jugement et sollicite 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que Madame Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail s'analysant en un licenciement nul compte tenu de son statut de déléguée du personnel, au motif que l'employeur n'exécutait pas loyalement ses obligations à son égard ;
qu'à tort le premier juge a estimé que cette demande était devenue irrecevable en raison du licenciement intervenu postérieurement à sa saisine par la salariée ;
qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article L 122-4 du code du travail devenu L 1231-1 que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;
Attendu en l'espèce que Madame Y... produit un premier avenant à son contrat de travail en date du 1er SEPTEMBRE 2002, concomitant à son affectation à la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN, selon lequel elle occupe un poste d'employée de bureau-agent de maîtrise-coefficient 220 ;
qu'elle communique également le courrier du 23 NOVEMBRE 2004 par lequel l'employeur lui fait part des difficultés qu'il rencontre en présence de ruptures de stocks et face à son « extrême sensibilité » et lui propose de rechercher une solution, si elle le souhaite, en accord avec ses connaissances, aptitudes et capacités de résistance au stress ;
que par courrier du 3 JANVIER 2005 lui a été proposé un poste d'employée de fromagerie avec banque horaire, coefficient inchangé, pour un travail au sein de l'équipe emballage en qualité d'opératrice sans intervention dans les haloirs, avec pour autres missions : enregistrer les palettes à la demande du responsable expédition, assurer les ventes et leur préparation (y compris caisse et facturation LS) et effectuer le ménage des bureaux les jeudis et vendredis après-midi, préparer les échantillons et les commandes producteurs et employés, tenir les pharmacies (site d'ANJOUIN) et le cahier des AT bénins, assurer toutes les missions qui lui seront demandées ; qu'en cas de refus, la salariée pourrait soit demander
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qu'il lui soit fait une autre proposition dans le secteur production, soit demander à rencontrer un responsable ;
que par courrier du 13 JANVIER 2005, Madame Y... a indiqué à son employeur : « je suis contrainte et forcée d'accepter le changement de poste que vous me proposez, toutefois je vous demande de maintenir mon statut d'agent de maîtrise avec maintien de salaire », ajoutant qu'elle souhaitait signer un avenant à son contrat de travail avant de prendre ses nouvelles fonctions ; qu'elle a signé cet avenant lui garantissant le statut d'agent de maîtrise le 24 JANVIER 2005 et fixant au 14 FEVRIER sa prise de poste ; qu'à partir de cette date Madame Y... a été en congé maladie ;
qu'à la suite d'un entretien avec l'inspecteur du travail, la salariée a sollicité sa réintégration à son poste initial par courrier du 11 MARS 2005 mais s'est vu opposer un refus le 25 MARS suivant, l'employeur rappelant qu'elle avait accepté une modification de poste qu'il ne pouvait lui imposer et précisant que ses tâches avaient été réparties entre plusieurs personnes ; qu'il lui proposait néanmoins le poste de fromager sur le site du BLANC, son statut personnel étant inchangé, et se mettait en relation avec la directrice des ressources humaines du groupe TRIBALLAT pour connaître les postes d'agents de maîtrise disponibles ;
que lui a ensuite été proposé le 31 MARS 2005 un poste d'administratif commercial à la SA LAITERIES TRIBALLAT à RIANS ; que la salariée a réservé sa réponse en raison de la suspension de son contrat de travail pour maladie ;
qu'à l'issue de la première visite de reprise du 2 NOVEMBRE 2005, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « inapte au poste de travail proposé à savoir opératrice emballage, enregistrement palettes, préparation ventes et commandes, vente, ménage...Une reprise ne peut être envisagée que sur son ancienne fonction : employée de bureau principalement, préparation de ventes et ventes en complément » ; qu'après une visite sur le site d'ANJOUIN le médecin du travail a conclu le 16 NOVEMBRE 2005 à l'inaptitude à tous postes dans l'entreprise ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le poste de production offert à Madame Y... comportait certes certaines tâches d'ordre administratif mais également d'autres attributions ne relevant pas du statut d'agent de maîtrise, notamment le ménage certains jours ;
que n'est pas caractérisée une volonté claire et non équivoque de la salariée d'accepter cette modification de son contrat de travail, à laquelle elle a en réalité été poussée par son employeur mécontent de ses prestations ;
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que Madame Y... justifie avoir la qualité de déléguée du personnel depuis le 20 MAI 2003 ; qu'elle a été réélue le 25 AVRIL 2005 pour deux ans ;
qu'il sera donc fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail à la charge de l'employeur qui s'analyse, s'agissant d'un salarié protégé, en un licenciement nul ; que Madame Y... a donc droit à des dommages-intérêts dont le montant sera fixé au regard des circonstances de la cause à 23 000 € ;
que la rupture en vertu de la résiliation judiciaire est réputée intervenue le 2 JANVIER 2006, date que les deux parties considèrent comme celle de l'envoi de la lettre recommandée de licenciement ;
que le salarié a droit, en raison de la violation de son statut protecteur, à une indemnité correspondant aux salaires du 2 JANVIER 2006 au 25 AVRIL 2007, date d'expiration de son second mandat, soit 24 555, 20 € ;
Attendu que la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN, qui succombe, supportera les dépens et versera à Madame Y... 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... à la charge de la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN à la date du 2 DECEMBRE 2006,
CONDAMNE la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN à verser à Madame Y... :
23 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite,
24 555, 20 € à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur,
1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS FROMAGERIE d'ANJOUIN aux dépens
23 mai 2008
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N . VALLEE
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