Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-42.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.633
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ Mlle Pascale Z..., demeurant à Marck (Pas-de-Calais), 101, rue A. de Musset,
2°/ Mlle Viviane Y..., domiciliée à Marck (Pas-de-Calais), ...,
en cassation des jugements rendus le 26 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce) au profit de :
1°/ M. A..., syndic, demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ...,
2°/ l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois G. 88-42.633 et Y. 8842.634 ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, saisi sur renvoi après cassation, par Mesdemoiselles Z... et Y..., employées du 13 juin 1982 au 13 août 1982, par M. X..., depuis en liquidation des biens, a fixé le montant de la créance des salaires au titre des congés payés et de l'indemnité de préavis, mais les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariées reprochent aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 26 février 1988), d'une part, de n'avoir pas donné de motif à sa décision, d'autre part, d'avoir rejeté leurs demandes de dommages-interêts alors que, la rupture du contrat de travail résultant de l'employeur, elles avaient subi de ce fait un préjudice important, n'ayant pas retrouvé un emploi par la suite ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a jugé que les demandes n'étaient pas justifiées ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne Mlles Z... et Y..., envers M. A..., ès qualités, et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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