Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00170
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 19 Décembre 2024
ORDONNANCE
Minute N°170/2024
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QVJL
Décision déférée du 03 Décembre 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE -
APPELANT
Madame [J] [W] épouse [H]
Actuellement hospitalisée à la cinique [3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assistée de Me Aurore CHHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS AVISÉ
Monsieur [L] [H], époux de Madame [J] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2024 devant A. DUBOIS, assisté de C.KEMPENAR
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 septembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 19 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 novembre 2024, Mme [J] [W] épouse [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier [7] puis transférée à la clinique de [3].
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [J] [W] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2024 à 17h21.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande au magistrat délégataire de :
- annuler la mesure sous contrainte,
- statuant a nouveau :
- accorder l'aide juridictionnelle.
A l'audience, elle a précisé que :
ça a commencé la journée d'avant, le 22, je suis victime de violences conjugales de la part de mon mari, on s'est disputés une énième fois je lui ai dit que j'allais téléphoner à une association pour femmes. Avec mes parents ils ont appelé le 15. Ma mère a dit qu'une femme battait son mari et ses enfants. Les gendarmes m'ont emmenée au [4]. Il n'y avait pas de place au [4] donc on m'a envoyée à [7] mais finalement il n'y avait pas de places n'ont plus. Mon mari m'envoyait des sms de menace et me disait que je devais absolument aller à [7] pour les hospitalisations sous contrainte. J'ai vu un psychiatre en urgence et je suis sortie ensuite je pensais que c'était fini. Comme j'avais le papier je ne voulais pas revenir quand j'ai entendu mon père et mon mari me crier d'y retourner. Une voiture de gendarmerie m'a téléphoné et m'a demandé ce que je faisais j'ai montré mon bulletin de sorti et ils m'ont dit que je pouvais aller dormir chez une amie. Le lendemain mon mari ne voulait pas que je voie ma fille donc il a appelé la police. Je n'ai jamais été violente, sauf quand mon père et mari qui sont policiers, ils me maintenaient au sol en faisant des clefs de bras et ils appelaient le SAMU en disant que j'étais violente. Tout le samedi je suis restée à [7] et à 18h une psychiatre a voulu que je lui raconte et qui a demandé à mon mari si les enfants allaient bien. Mon fils m'avait traité de folle devant une ami, ma fille envoyait des messages sur mon téléphone et je ne pouvais pas lui répondre. Je suis arrivée ici, je n'ai rien contre être soignée, je veux être hospitalisée à domicile avec mes enfants. J'ai déjà fait une tentative de suicide. Je n'ai pas eu de programme de soins mais je souhaiterais en avoir. Le traitement ça va mieux, sauf un médicament qui ne m'allait pas à [7]. Là j'en ai un nouveau qui me fait de la tachycardie mais ça s'arrange et je prends tous mes médicaments. Les médicaments que je prends c'est surement pour les humeurs tristes. Non je n'ai pas un syndrome de persécution, ils ont téléphoné à mes amis et ils ont vu que ce n'était pas de la persécution. Concernant le procès avec le rectorat, j'ai déposé des plaintes en 2020 pour harcèlement, le rectorat a voulu étouffer l'affaire. Ma meilleure amie m'a défendue et tous ceux qui me défendaient étaient malmenés. J'exerçais au lycée international de [8] à [Localité 5]. J'ai une RQTH.
La clinique de [3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 16 décembre 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [J] [W] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
Par avis écrit du 17 décembre 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, Mme [J] [W] a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son époux, le 23 novembre 2024 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une désorganisation psychique avec un syndrome délirant de persécutions en réseau systématisé, avec comme persécuteurs désignés le rectorat, sa cheffe d'établissement, son mari et son père, dans un contexte de rupture de traitement, avec une forte participation anxieuse, la poussant à s'extraire de son domicile avec risque de mise en errance, une absence de reconnaissance des troubles et la nécessité des soins requis par son état psychique.
Le certificat médical de 24 heures mentionne encore des propos délirants de persécution diffus, centré sur plusieurs personnes et institutions, une désorganisation du récit à l'entretien, un déni total des troubles et une rupture des soins.
Celui de 72 heures fait état d'idées délirantes de persécution en réseau, d'une forte conviction, des troubles du comportement et une mise en danger.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l'appelante, l'ensemble de ces constatations médicales caractérise des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l'urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l'intégrité visé par l'article L3212-3 ne s'entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l'intégrité psychique du malade.
Mme [W] soutient que son mari ne pouvait demander son hospitalisation sous contrainte dès lors qu'il est violent à son égard et qu'une procédure de divorce par consentement mutuel a été initiée.
Toutefois, comme valablement relevé par le premier juge, l'intéressée se contente de procéder par affirmations sans corroborer ses assertions de maltraitance psychologique et de divorce en cours par le moindre élément probant.
En outre, les pièces médicales caractérisent le syndrome délirant à thème de persécution de sorte que le ministère public souligne à bon droit qu'il ne peut être dénié à M. [L] [H] la qualité à agir dans l'intérêt de son épouse pour lui permettre d'être soignée des troubles dont elle souffre
L'avis motivé du 29 novembre 2024 indique toujours que la patiente présente des troubles graves du comportement, des idées délirantes de persécution envahissante, une anosognosie ainsi qu'une mise en danger.
Celui du 16 décembre 2024 fait ressortir des troubles thymiques majeurs, des idées délirantes de persécution très structurées, une banalisation des troubles et une mise en danger.
Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète
Et même si Mme [J] [W] soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement et se montre compliante aux soins, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 décembre 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
C.KEMPENAR A. DUBOIS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique