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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-15.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.589

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à l'Epine (Vendée), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1985, par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de : 1°) B... Firmin NEGRO ; 2°) A... Firmin NEGRO, demeurant tous deux à Seyssinet (Isère), rue Jean Jaurès ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., D..., E..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. Y..., locataire d'un local d'habitation appartenant aux époux C..., de sa demande tendant à faire juger que les dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 étaient applicables à ce local l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 octobre 1985) retient que le locataire ne démontre pas que le logement a été achevé avant le 1er septembre 1948 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au bailleur d'établir que le local avait été achevé postérieurement à cette date, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 2 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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