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Cour de cassation, 12 décembre 2002. 01-21.044

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-21.044

Date de décision :

12 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que André X... a été salarié de la société Eternit du 15 janvier 1946 au 30 juin 1981 ; qu'il a effectué le 7 février 1996 la déclaration d'un mésothéliome, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 ; qu'après son décès, survenu le 27 février 1996, la Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie et attribué à sa veuve une rente de conjoint survivant ; que celle-ci et ses deux filles ont engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit ; que l'arrêt attaqué a dit que la maladie d'André X... était due à la faute inexcusable de son employeur, fixé la majoration de rente au maximum, dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie était inopposable à la société Eternit et que celle-ci ne devait supporter aucune conséquence financière de cette maladie, a fixé le montant des indemnités dues en réparation du préjudice moral des consorts X..., dit que celles-ci seraient versées par la Caisse qui en supporterait définitivement la charge, et rejeté la demande des consorts X... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi personnellement par André X... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse primaire d'assurance maladie, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur qui sollicite que la prise en charge par une Caisse d'une maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable formule une demande devant être soumise à la commission de recours amiable avant de pouvoir être examinée par le juge ; qu'en l'espèce, la société Eternit sollicitait dans le dispositif de ses conclusions d'appel que les décisions prises par la Caisse primaire d'assurance maladie lui soient déclarées inopposables ; qu'elle formulait ainsi une demande devant être préalablement soumise à la commission de recours amiable ; qu'en le qualifiant pourtant de moyen de défense recevable directement devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en tout état de cause, l'employeur qui conteste l'opposabilité à son égard d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle doit, avant que cette contestation puisse être examinée par le juge, la soumettre à l'examen de la commission de recours amiable ; qu'il importe peu que cette contestation soit élevée dans le cadre d'un recours initié par l'employeur lui-même ou en défense à une action diligentée contre lui ; qu'en relevant que l'inopposabilité de la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle constituait un moyen de défense et était pour cette raison recevable directement devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 49 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; qu'il incombait à la société Eternit qui invoquait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié de rapporter la preuve de ce que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n'avait pas été diligentée contradictoirement par la Caisse ; qu'en estimant ce fait comme établi aux seuls motifs que la Caisse n'aurait pas contredit l'employeur sur ce point, sans rechercher si, en l'espèce, la Caisse avait effectivement méconnu les prescriptions légales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles L. 442-1 et suivants, et R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 4 ) que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est une action en réparation fondée sur la faute commise par l'employeur, lequel est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences financières de sa faute ; qu'elle est totalement indépendante de la décision de prise en charge par la Caisse de la maladie au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la faute inexcusable de la société Eternit était caractérisée ; qu'en jugeant néanmoins que la société ne devait supporter aucune conséquence financière résultant de la reconnaissance de sa faute inexcusable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; 5 ) que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la Caisse primaire centrale d'assurance maladie, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, a conclu au fait qu'en matière d'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, la réparation du préjudice est intégrale et repose sur le principe de responsabilité civile de l'employeur, de sorte que la Caisse n'a pas à supporter les conséquences financières d'une faute commise par l'employeur ; qu'en omettant de répondre, même succinctement, à ce chef des conclusions de la Caisse, pourtant déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le fait pour un employeur d'opposer à la demande formée contre lui par son salarié, ou par les ayants droit de celui-ci, en vue d'obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable l'inopposabilité à son égard de la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, qui ne tend pas à remettre en cause cette décision à l'égard du salarié, ne constitue pas une réclamation contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que cet employeur n'est pas tenu de saisir préalablement la commission de recours amiable de la Caisse ; que, par ce motif, substitué au motif critiqué par les deux premières branches du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la Caisse ne contredisait pas l'affirmation de la société Eternit selon laquelle la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont a été atteint André X... s'était déroulée de façon non contradictoire à son égard ; qu'en sa troisième branche, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, dès lors que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, cette Caisse ne pouvait récupérer sur lui les compléments de rente et les indemnités versées au salarié malade ou à ses ayants droit ; qu'en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts X... : Vu les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi personnellement par André X... jusqu'à son décès, la cour d'appel retient que les textes susvisés énumèrent de façon limitative les indemnités susceptibles d'être allouées aux victimes ou à leurs ayants droit en cas de faute inexcusable de l'employeur, et qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour un ayant droit de réclamer les prestations qui auraient pu être versées à la victime elle-même si elle en avait fait la demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi personnellement par André X..., l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la CPCAM des Bouches-du-Rhône et la société Eternit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Eternit à verser aux consorts X... la somme de 2 000 euros et déboute la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux. 3798

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