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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-18.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-18.946

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Voûte bien qu'averti de l'état déplorable du mur pignon et des conséquences de son exposition, alors qu'il avait obtenu de ses propres constructeurs l'indemnisation des malfaçons affectant l'immeuble, avait négligé les avis de l'expert l'invitant à calfeutrer à peu de frais la fissure exposant lappartement des époux X... à des infiltrations, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de ravalement du mur pignon préconisé par l'expert, a pu retenir que, compte tenu des fautes qu'il avait commises, le syndicat devait être condamné in solidum avec les constructeurs et qu'il était co-responsable dans une proportion qu'elle a souverainement fixée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'article 5 "étendue de la garantie" inclus dans le chapitre V relatif au volet assurance de responsabilité civile des conditions générales de la police "assurance multigaranties du propriétaire d'immeuble" stipulait "en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux, la garantie ne s'applique que pour les dommages survenus en dehors des locaux ou bâtiments assurés" et retenu que la qualification de dégâts des eaux devaient s'appliquer aux dommages subis par les époux X..., la cour d'appel a pu en déduire par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que la société Swisslife était fondée à dénier sa garantie ; Attendu, d'autre part, que le syndicat n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les dommages subis à l'intérieur du bâtiment assuré et qui ne relevaient pas de la garantie responsabilité civile étaient en tout état de cause couverts par le chapitre III du contrat d'assurance, au titre de la garantie "dégât des eaux", le moyen est nouveau mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société ERDT avait participé à la réalisation du dommage en omettant de remettre en place la protection polyane après les "rebouchages" effectués à la demande du syndicat, alors qu'en sa qualité de professionnelle, elle devait se rendre compte de l'insuffisance de cette opération pour éliminer tous les risques pour le bâtiment avoisinant, la cour d'appel a pu en déduire que sa responsabilité était engagée envers les époux X... et leur assureur subrogé dans leurs droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Voûte à payer la somme de 2 000 euros à la société AGF, la somme de 2 000 euros à la société Swisslife assurances de biens, la somme de 2 000 euros à la société Gan Eurocourtage, la somme de 2 000 euros aux époux X... et à la société Filia Maif, ensemble, et la somme 2 000 euros à la société ERDT, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 14 rue de la Voûte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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