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Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/02108

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02108

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEPA Copie conforme délivrée le 24 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 22 Décembre 2024 à 13H26. APPELANT Monsieur [M] [F] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. INTIMÉ Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2024 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2024 à 18h10, Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à le 21 mars 2024 à 10h58 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2024 par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h53; Vu l'ordonnance du 22 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Décembre 2024 à 12h32 par Monsieur [M] [F] ; Monsieur [M] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je n'étais pas satisfait du dernier jugement, je suis père de famille, j'aimerai une libération et une assignation au domicile de ma conjointe. Ma compagne s'appelle [T] [C]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Sur l'irrégularité de la requête préfectorale. Sur l'irrecevabilité de la requête: c'est une fin de non-recevoir et peut être soulevée en cause d'appel. La requête préfectoral est encadrée: motivée, datée et signée ainsi que de toutes les pièces justificatives utiles. Or la délégation de signature et la copie du registre n'est pas actualisé. Sur l'absence de perspective d'éloignement à bref délai: cela doit être que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Et l'administration doit faire toutes les diligences nécessaires à cela et mettre fin lorsque cela n'a pas justifié. C'est également le cas pour la remise de document de voyage et le laissez passé algérien dans les 30 jours. Ce dernier a été saisi. Un vol serait prévu pour le 08/01/2025 pour l'ALGERIE mais il n'y a pas de laissez-passé consulaire. Le départ est ainsi impossible. Monsieur demande l'assignation à résidence: sa compagne a écrit au TJ de MARSEILLE pour expliquer la relation entretenue avec monsieur que c'est un père investit. On a une attestation d'hébergement de la tante de monsieur qui est du 26 janvier avec une facture à l'appui. L'adresse est stable et effective. Bien que le passeport algérien n'est pas en sa possession mais il a une CI algérienne remise au CRA. L'identité est connue de l'administration, il n'est pas une menace à l'ordre public. Il n'y a aucun risque de fuite. Je demande l'assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2024 À - Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Anne-laure VIRIOT NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [F] né le 10 Septembre 1994 à [Localité 7] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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