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Cour de cassation, 21 novembre 1991. 89-18.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.453

Date de décision :

21 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Midi Construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l'URSSAF de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Midi Construction, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Midi Construction au titre des années 1978 à 1982 les indemnités de transport versées par la société à certains de ses salariés ; que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 1989) d'avoir décidé que les cotisations dues par la société devaient être calculées en réintégrant dans l'assiette des charges sociales 32,78 % du montant des indemnités versées aux salariés, alors que, dans ses conclusions, la société Midi Construction faisait, pour chacun des salariés concernés, valoir ses observations et critiques sur les conclusions de l'expert, contestait, par une argumentation précise, que le pourcentage résultant des calculs personnels d'un salarié puisse être étendu aux autres salariés qui se trouvaient dans des conditions différentes, faisait valoir que l'indemnité de repas du chef de chantier ne pouvait être raisonnablement fixée à 12,25 francs, mais que le remboursement sur la base de 35,50 francs le repas était justifié ; qu'elle soutenait également qu'il y avait lieu de faire application de la circulaire du 10 mars 1961 qui admet en référence à la doctrine fiscale qu'en présence des catégories particulières de dépense dont l'existence est certaine et dont le montant est en pratique difficile à établir avec exactitude (frais de route par exemple), il n'y a pas lieu de refuser la déduction pour le seul motif que le montant ne serait pas entièrement justifié par la production de documents comptables ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens pertinents, la cour n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que se référant au rapport de l'enquêteur dont elle analyse et adopte les conclusions, la cour d'appel a fait ressortir qu'une partie des indemnités litigieuses était affectée à d'autres fins que le remboursement des frais de transport des salariés concernés, et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Midi Construction, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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