Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-84.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.887
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me ODENT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE UNION DES ASSURANCES DE PARIS,
partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 21 juin 1988, qui, dans une procédure suivie contre X... des chefs de destruction volontaire d'un bien immobilier et de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a énoncé en première page que la plainte formée par l'UAP était dirigée contre X..., pour affirmer ensuite en page 4 qu'elle était dirigée nommément contre M. X..., pris en son nom personnel et en sa qualité de dirigeant de la société CIP" ;
Attendu que l'en-tête de l'arrêt n'énonce pas, comme il est inexactement allégué, que la partie civile avait porté plainte contre X..., mais mentionne seulement quelles sont les parties en cause, d'une part la partie civile, l'Union des Assurances de Paris, et d'autre part X..., dans les poursuites suivies des chefs de destruction volontaire d'un bien immobilier et de tentative d'escroquerie ; qu'X... ne pouvait pas figurer parmi les parties au procès dès lors que s'il avait été désigné dans la plainte de la partie civile, il n'était pas visé dans le réquisitoire du procureur de la République et n'avait pas été inculpé par le juge d'instruction ;
Attendu qu'il est ainsi vainement prétendu que l'arrêt attaqué ne remplirait pas les conditions essentielles de son existence légale ; qu'il n'est dès lors justifié d'aucun des griefs prévus par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'en application dudit texte le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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