Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-17.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.175
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Duro Z..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section B), au profit :
1°/ de l'URSSAF de Paris (URSSAF ETI), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est ... (12ème),
3°/ de la Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (MICREP), dont le siège est ... (20ème),
4°/ de la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ... (17ème),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. D..., B..., Y..., C..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris et de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., associé majoritaire dans la société à responsabilité limitée Georges Confection, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 avril 1990) de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer et de son recours contre la décision de la caisse refusant son affiliation au régime général des travailleurs salariés, alors, d'une part, que les décisions de justice doivent être motivées et se suffire à elles-mêmes ; que la cour d'appel a constaté que le litige tranché par l'arrêt du 17 mars 1988 portait sur la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 et que les deux litiges tranchés par le jugement entrepris concernaient la période allant du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter la demande de M. Z... portant sur la période du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982, retenir notamment que l'arrêt du 17 mars 1988 avait déjà tranché le point de savoir si M. Z... était fondé à soutenir qu'il avait
des droits acquis du fait du versement de cotisations "salariés" jusqu'au 30 juin 1982 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Z... détenait 190 des 200 parts de la société Georges confection pour en déduire qu'il détenait aussi le pouvoir de direction dans cette société ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser les éléments établissant que l'intéressé, qui n'en était pas le gérant, détenait le pouvoir de direction au sein de la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors enfin que la seule détention majoritaire du capital social d'une société à responsabilité limitée dans laquelle l'associé majoritaire n'exerce pas de fonction de gérance ou de direction ne suffit pas à exclure son affiliation au régime général des assurances sociales, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, au titre du travail salarié accompli pour le compte de cette entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, dont la décision n'est pas susceptible de pourvoi en cassation en ce qu'elle a refusé, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer, a fait ressortir par des motifs propres et adoptés que, durant la période considérée, M. Z... assurait la direction et la cogérance de la société, qu'il possédait la quasi-totalité des parts et qu'il faisait exécuter les commandes reçues des clients dans les ateliers de l'entreprise en toute indépendance et sans rendre compte ; qu'elle était fondée à en déduire que l'intéressé ne travaillait pas sous la subordination de la société et que ses activités n'entraînaient pas son affiliation au régime général des travailleurs salariés ; qu'ainsi la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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