Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02434
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02434 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPE6
AFFAIRE :
S.A.S. KARL [U] ENDOSCOPIE FRANCE
C/
[F] [V]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 03 Avril 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2023R00236
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.12.2024
à :
Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES (51)
Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES (315)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. KARL [U] ENDOSCOPIE FRANCE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2241470
Plaidant : Me Katia BONEVA-DESMICHT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [V]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
né le 10 Septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] / SUISSE
Représentant : Me Xavier DECLOUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315
Plaidant : Me Olinka MALATERRE, du barreau de Marseille
S.A.S.U. COLLIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Karl [U] Endoscopie France, filiale de la société allemande Karl [U] SE & Co. KG, poursuit des activités de commercialisation et de maintenance de produits et services se rapportant à la chirurgie mini-invasive (l'endoscopie) en médecine humaine et vétérinaire.
La s.a.s.u. Collin distribuait en France les instruments et produits ORL du groupe Karl [U], jusqu'au 1er janvier 2022, date à laquelle la société Karl [U] Endoscopie France a repris la distribution directe de ces produits.
M. [F] [V] est un médecin spécialisé en ORL et en chirurgie de la face et du cou.
Entre 2002 et 2016, trois contrats successifs intitulés "Licence Agreement" ont été conclus entre M. [V] et la société Karl [U] SE & Co. KG, permettant à la seconde de promouvoir et commercialiser les produits de sialendoscopie en utilisant le nom de M. [F] [V], moyennant des redevances sur la vente desdits produits.
A partir de 2019, M. [V] a prétendu que le groupe Karl [U] avait dissimulé un nombre considérable des ventes de produits et manipulé ses chiffres pour réduire frauduleusement le montant de ses redevances.
Le groupe Karl [U] a résilié le contrat de 2016 avec effet immédiat par lettre du 19 avril 2021.
Par requête du 29 janvier 2021, M. [V] a demandé au tribunal de première instance de Genève qu'une somme de 6 806 961,80 euros en principal soit mise à la charge de la société Karl [U] SE & Co. KG au titre de redevances impayées.
Le tribunal a constaté l'échec de la conciliation et a alors autorisé M. [V] à assigner la société Karl [U] SE & CO. KG afin qu'il soit statué sur ses demandes.
Par acte du 31 mars 2021, M. [V] a introduit une requête en arbitrage devant l'Institution d'Arbitrage des Chambres de Commerce Suisses.
Dans sa sentence du 6 décembre 2023, le tribunal arbitral a partiellement rejeté les prétentions de M. [V].
Le 21 juin 2023, M. [V] a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins d'être autorisé à faire réaliser des mesures d'instruction in futurum aux sièges des sociétés Karl [U] Endoscopie France et Collin.
Par ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des requêtes a fait droit à la demande de M. [V].
Par acte du 25 octobre 2023, la société Karl [U] Endoscopie France a fait assigner en référé M. [V] et la société Collin aux fins d'obtenir principalement la rétractation en toutes ses dispositions de l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2023 et la destruction des éléments saisis, ou subsidiairement la mise en place de la procédure de secret des affaires.
Par ordonnance contradictoire rendue le 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
- débouté la société Karl [U] Endoscopie France de toutes ses demandes au titre de la rétractation ou modification de l'ordonnance n°2020O234,
- demandé à la société Karl [U] Endoscopie France aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
- catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
- catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
- catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires (relations clients-avocat et vie privée),
- dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
- dit que pour les pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires, la société Karl [U] Endoscopie France, conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce, communiquera au juge pour chacune des pièces sous format papier :
- la version confidentielle intégrale,
- une version non confidentielle ou un résumé,
- un mémoire, précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires,
- la fixation du calendrier suivant :
- communication au commissaire de justice et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 12 juin 2024,
- communication au juge des pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires assorties de leurs annexes tel que défini ci-dessus avant le 26 juin 2024 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront communiquées,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre,
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 avril 2024, la société Karl [U] Endoscopie France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Karl [U] Endoscopie France demande à la cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- juger la société Karl [U] Endoscopie France recevable et bien-fondée en son appel ;
- juger la société Karl [U] Endoscopie France recevable et bien-fondée en toutes ses fins, exceptions et prétentions ;
y faisant droit,
- réformer l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Versailles du 3 avril
2024 (RG n° 2023R00236) en ce qu'elle a :
au principal
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
cependant, dès à présent,
- débouté la sas Karl [U] Endoscopie France de toutes ses demandes au titre de la rétractation ou modification de l'ordonnance n° 2023O234,
- demandé à la sas Karl [U] Endoscopie France, aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
- catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
- catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
- catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas
concernées par le secret des affaires (relations clients-avocat et vie privée).
- dit que l'intégralité des pièces avec un fichier informatique pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées au juge (format papier) et au commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
- dit que pour les pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires, la sas Karl [U]
Endoscopie France, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge pour chacune des pièces sous format papier :
- la version confidentielle intégrale,
- une version non confidentielle ou un résumé,
- un mémoire, précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
- fixé le calendrier suivant :
- communication au commissaire de justice et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 12 juin 2024,
- communication au juge des pièces catégorie B, concernées par le secret des affaires assorties de leurs annexes tel que défini ci-dessus avant le 26 juin 2024 et qu'à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l'ensemble des pièces séquestrées seront
communiquées.
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 septembre 2024 à 9h00 pour procéder à la levée de séquestre,
- réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les
dépens.
statuant à nouveau,
à titre principal,
- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) ;
- ordonner la destruction de tous les éléments saisis par les commissaires de justice mandatés par M. [F] [V] aux fins d'exécuter l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) aux sièges des sociétés Karl [U] Endoscopie France et Collin ou en tout autre lieu ;
à titre subsidiaire,
- rétracter l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Versailles du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) en ce qu'elle a autorisé les commissaires de justice mandatés par M. [F] [V] à rechercher les éléments après utilisation des combinaisons de mots-clés suivantes : "sialendoscope" et"sales" ; "chemise d'examen" et "sales" ; "sonde à canal salivaire"
et "sales" ; "bougie marchal" et"sales" ; "dilatateur pour canal salivaire" et"sales" ;
- ordonner en conséquence la destruction des éléments saisis par les commissaires de justice
mandatés par M. [F] [V] aux fins d'exécuter l'ordonnance sur requête du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) aux sièges des sociétés Karl [U] Endoscopie France et Collin ou en tout autre lieu, et étant ressortis des recherches après utilisation de ces combinaisons de mots-clés ;
à titre plus subsidiaire,
- renvoyer l'affaire devant le président du tribunal de commerce de Versailles afin qu'il soit statué sur la mise en place des mesures de protection du secret des affaires, conformément aux articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, lors de la levée du séquestre des commissaires de justice mandatés par M. [F] [V] pour exécuter l'ordonnance du 5 juillet 2023 (RG n° 2023O234) aux sièges des sociétés Karl [U] Endoscopie France et Collin ou en tout autre lieu ;
en toute hypothèse,
- débouter M. [F] [V] des fins de son appel incident ;
- débouter les intimés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [F] [V] à verser la somme de 15 000 euros à la société Karl [U] Endoscopie France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [F] [V] aux entiers dépens ;
- dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion-Richard, avocat au
barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 145, 249, 493, 514-1, 874 et 875 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
- rejeter les demandes de rétractation de l'ordonnance du 5 juillet 2023 ;
- débouter la société Karl [U] Endoscopie France de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ;
à titre reconventionnel,
- ordonner la libération des éléments séquestrés par les commissaires de justice et leur remise immédiate à M. [F] [V].
à titre subsidiaire,
- ordonner la conservation sous séquestre des éléments saisis entre les mains des commissaires de justice instrumentaires jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la demande de rétractation ou de modification de l'ordonnance attaquée ;
en toute hypothèse,
- condamner la société Karl [U] Endoscopie France à payer à M. [F] [V] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Karl [U] Endoscopie France aux entiers dépens de l'instance.'
La société Collin, à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à personne, le 17 mai 2024 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 4 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rétractation
La société Karl [U] Endoscopie indique que les conditions prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, M. [V] ne disposant pas d'un motif légitime.
Elle indique en effet que c'est elle, seule ou en collaboration avec des entreprises tierces, qui a conçu et implémenté les instruments sialendoscopiques souhaités par l'intimé, que ces modifications ont été mises en place et développées sur des instruments qu'elle commercialisait déjà depuis plusieurs années, Monsieur [V] ne pouvant selon elle se prévaloir du statut d''inventeur' ni de 'détenteur' d'un savoir-faire particulier en lien avec les instruments sialendoscopiques.
L'appelante explique que le contrat de 2016 s'analyse en un contrat de licence de nom tendant à permettre au groupe Karl [U] d'utiliser le nom de Monsieur [F] [V] à des fins de promotion et de commercialisation des produits couverts par l'accord et en déduit qu'elle était donc autorisée à poursuivre la conception, la fabrication et la vente des produits concernés même après la fin du contrat.
La société Karl [U] Endoscopie affirme qu'elle a donné pour instruction à ses filiales de distribution et ses distributeurs de cesser d'utiliser le nom de Monsieur [V] dès la fin du contrat les unissant et fait valoir qu'il ne peut lui être reproché un éventuel manquement de la société Collin qui aurait fait apparaître le nom de Monsieur [V] sur une facture du 16 février !2022.
Elle en déduit que le motif légitime de Monsieur [V] est inexistant quelque soit le grief qu'il prétend vouloir élever au fond entre à son encontre.
La société Karl [U] Endoscopie affirme que la mesure sollicitée est également inutile, dès lors que l'intimé disposait déjà d'éléments selon lesquels elle aurait poursuivi la commercialisation des instruments après la résiliation du contrat, commercialisation qu'elle ne conteste d'ailleurs pas dès lors qu'elle estime en avoir le droit.
Concernant l'utilisation du nom de Monsieur [V], l'appelante soutient qu'il est établi sans aucun doute possible qu'elle a donné pour des instructions à l'ensemble de ses filiales et distributeurs en ce sens et qu'il est donc inutile de tenter d'établir la preuve d'un fait qui n'existe pas.
La société Karl [U] Endoscopie expose que les éléments comptables dont pourrait avoir besoin Monsieur [V] au soutien de son argumentation sont obligatoirement conservés pendant 10 ans et que celui-ci aurait donc pu se contenter de former une simple demande de fonction de communication ou de production de pièces.
Elle fait valoir que, si Monsieur [F] [V] avait effectivement été investi d'un réel savoir-faire en lien avec la conception et la fabrication des instruments auparavant couverts par le Contrat, il n'aurait eu nul besoin d'accéder à l'ensemble des données scientifiques, techniques et commerciales confidentielles appartenant exclusivement au groupe Karl [U].
La société Karl [U] Endoscopie argue enfin du caractère non légalement admissible de la mesure d'instruction sollicitée, aux motifs que :
- les termes de l'ordonnance du 5 juillet 2023 sont trop larges concernant la localisation de la mesure, outre qu'aucune protection particulière n'est prévue pour les correspondances fichiers qui seraient couverts par le secret de la vie privée des salariés ou par la confidentialité des échanges entre un avocat et son client ;
- la détermination temporelle des éléments recherchés est excessive et dénuée de pertinence,
- les mots-clés listés par Monsieur [V] sont trop vagues, s'agissant de termes contractuels généraux, de noms génériques de produits qu'elle commercialise ou de termes utilisés classiquement en matière commerciale,
- ces mot-clé permette d'appréhender les informations confidentielles à caractère scientifique, technique ou commerciale en lien avec des instruments et produits de sa gamme ORL qui n'ont jamais été concernés par les contrats avec Monsieur [V].
L'appelante affirme que la condition tenant à l'absence de procès au fond n'est pas davantage remplie du fait de l'existence d'une procédure d'arbitrage pendante en Suisse au moment du dépôt de la requête. Elle soutient que Monsieur [V] a profité de la mesure d'instruction litigieuse pour solliciter la production d'éléments l'intéressant dans le cadre de cette procédure arbitrale.
La société Karl [U] Endoscopie argue de l'absence de circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction, exposant que Monsieur [V] était parfaitement averti qu'elle continuait la commercialisation des instruments litigieux et qu'il était impossible de faire disparaître des éléments de preuve communiqués au public, et notamment de certains documents portant le nom de Monsieur [V].
Elle explique que, dans le but de tromper le juge des requêtes, Monsieur [V] a fait mention de graves accusations mensongères à l'encontre du groupe Karl [U] dans l'unique but de créer l'apparence de circonstances justifiant une dérogation au principe du contradictoire.
Elle conclut subsidiairement à la rétraction partielle de l'ordonnance sur requête en ôtant certains mots clés qui lui semblent particulièrement critiquables.
Très subsidiairement, la société Karl [U] Endoscopie demande la mise en place de la procédure prévue aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce.
Concluant à la confirmation de l'ordonnance querellée, M. [V] expose d'abord qu'il n'existait aucun procès en cours à la date de sa requête, laquelle visait des agissements déloyaux après la résiliation du contrat, faits postérieurs et distincts de ceux ayant fait l'objet de procédures en Suisse et en Allemagne, à savoir le paiement de redevances qui lui étaient dues sur la période 2014-2019.
Il précise que, compte tenu de la chronologie de la procédure d'arbitrage, il lui aurait été impossible d'y produire des pièces issues de la saisie.
L'intimé reproche à la société Karl [U] Endoscopie et à son distributeur la société Collin d'avoir continué à commercialiser les produits concernés par le contrat de licence postérieurement à sa résiliation et même à utiliser son nom, affirme disposer d'un motif légitime, caractérisé par un faisceau d'indices crédibles de faits de parasitisme dès lors que :
- il a mis au point, développé et répliqué une nouvelle technique d'intervention, la sialendoscopie, puis développé les instruments pour en permettre la pratique,
- le contrat de licence de 2016 le désigne comme l'inventeur des instruments dont la vente donne lieu à versement des redevances,
- le tribunal arbitral a indiqué que la société Karl [U] Endoscopie utilisait son savoir-faire en assemblant les éléments qui composent les instruments,
- la société Karl [U] Endoscopie elle-même reconnaît qu'il est à l'origine des 'modifications' apportées aux instruments qu'elle commercialisait.
M. [V] soutient que la saisie qu'il sollicitait était utile puisqu'elle avait pour objet d'établir la preuve de la poursuite de la commercialisation par le Groupe [U] des produits antérieurement sous licence et l'ampleur de la violation de ses droits.
Il affirme que les mesures ordonnées étaient légalement admissibles et précise que :
- elles étaient limitées dans leur localisation et dans leur durée,
- elles sont circonscrites dans leur objet pour être encadrées par une liste de mots-clés précise, restreinte et justifiée par les faits dénoncés.
Concernant la dérogation au principe du contradictoire, M. [V] affirme qu'elle était nécessaire en raison de la nature des élément recherchés qui, s'agissant de documents numériques, sont intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables, et du comportement opaque du Groupe [U] qui a déjà manipulé les chiffres de vente pour réduire le montant des redevances qui lui étaient dues. Il souligne qu'il ne recherchait pas uniquement des éléments comptables, mais aussi tout document de nature à établir les actes d'appropriation indue de son savoir-faire par le groupe [U].
M. [V] s'oppose à la demande de rétractation partielle formée par l'appelante, soutenant que les mots-clés qu'il a choisis étaient pertinents. Il indique que la mise en place de la procédure prévue pour protéger le secret des affaires ne lui semble ni nécessaire ni opportune.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur l'irrecevabilité résultant de l'existence d'un procès en cours
Il ressort de la requête que le constat vise à établir des actes de parasitisme commis par la société Karl [U]. La requête présentée au juge indique 'le litige potentiel : la commercialisation sans droit ni titre par le groupe [U] des produits conçus par le professeur [V] à la suite de la résiliation du contrat de licence 2016".
L'absence d'instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du code de procédure civile et doit s'apprécier à la date de saisine du juge de la requête.
Il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs procédures ont été engagées par M. [V] :
- le 29 janvier 2021 devant le tribunal arbitral de Genève au titre des redevances 2007-2014 ; cette procédure n'a pas abouti,
- le 23 mars 2021 par l'assignation de Mme [G] [U] devant le TPI de Rottweil aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'escroquerie et du préjudice moral intentionnel ; M. [V] s'est désisté de sa demande;
- le 31 mars 2021, une requête en arbitrage a été déposée devant l'Institution d'Arbitrage des Chambres de Commerce Suisses tendant à obtenir la condamnation de la société Karl [U] à :
- remettre au cabinet Trewitax l'ensemble de ses registres et livres comptables relatifs au Contrat de 2016 en vue de vérifier (i) le calcul détaillé des ventes de produits figurant aux annexes 1, 2 et 3 par pays et (ii) le montant total des redevances dues par la société Karl [U] SE & Co. KG sur les années 2014 à 2019 ;
- lui verser la différence entre le montant des redevances déjà payées sur cette période et le montant total des redevances déterminées dans le cadre de la vérification des éléments comptables de la société Karl [U] SE & Co. KG 20 .
Le tribunal arbitral a condamné le groupe [U] à payer environ 1 032 000 euros à M. [V] au titre des redevances sur cette période ;
- le 21 mai 2021 a été délivrée une assignation à M. [R], membre de la direction générale de Karl [U] Endoscopie, afin d'obtenir sa condamnation au versement de dommages et intérêts pour escroquerie ; M. [V] s'est désisté de cette procédure.
À la date du dépôt de la requête, soit le 21 juin 2023, seule la procédure arbitrale était encore en cours. Cette instance n'ayant pas le même objet que celle envisagée par le professeur [V] dans sa requête, puisqu'il s'agissait alors de réclamer des redevances pour la période antérieure à la résiliation du contrat de licence, celle-ci ne constitue pas une instance en cours au sens de l'article 145. Les autres procédures, terminées, sont également sans rapport avec l'objet de la mesure d'investigation.
Dès lors, la décision querellée doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que la condition tenant à l'absence d'instance au fond était remplie à la date du dépôt de la requête.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Il y est également souligné ' l'effet de surprise attachée au mode d'exécution de la mesure d'investigation impose qu'il soit dérogé au principe de la contradiction dès lors que les sociétés requises, avisées à l'avance de cette mesure, pourraient en annuler les effets par le déplacement ou la destruction des éléments de preuve recherchés et plus particulièrement de tous documents transcrits sur des supports informatiques qui constituent des données intrinsèquement fragiles et aisément dissimulables. Le comportement opaque du groupe [U] qui a reconnu avoir dissimulé la réalité des ventes des instruments inventés par le requérant rend plausible le risque de disparition de tels documents.'
Après avoir exposé les agissements reprochés à la société Karl [U], M. [V] justifie son choix procédural par :
- le 'risque très significatif de déperdition de preuve', précisant 'le risque de dissimulation ou de suppression est dans les faits très significatif, au regard de l'attitude particulièrement opaque adoptée par le groupe [U] depuis de nombreuses années. Pour rappel, le groupe [U] a tenté de manipuler le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de la commercialisation des articles sous licence donnant droit à redevances au bénéfice du professeur [V], en dissimulant des ventes dans des canaux qualifiés de « réparations » ou « prêts » exclus de l'assiette de calcul des redevances.'
- la circonstance que 'les éléments que la mesure d'instruction sollicitée aura pour objet de recherche sont pour l'essentiel, des documents électroniques'.
Il convent de dire que bette motivation est suffisante pour justifier du recours à une procédure non-contradictoire au regard des spécificités des éléments recherchés et des manoeuvres déloyales du groupe [U] invoquées.
sur le motif légitime
Aux termes du contrat entre les parties (dans une traduction libre de la cour, les parties n'ayant produit que le document originel en anglais) :
'Considérant que le concédant est engagé dans la recherche dans le domaine de la chirurgie ORL spécialisé dans le diagnostic et le traitement des glandes salivaires, en s'appuyant notamment sur des techniques endoscopiques, et possède un vaste savoir-faire dans ce domaine.
Considérant que le concédant a développé et continuera de développer des instruments et inventions médicaux décrits dans les annexes 1 et 2 adaptés à la chirurgie buccale et maxillo-faciale.
Considérant que le concédant souhaite que ces instruments soient commercialisés dans le monde entier, de manière professionnelle, fournissant ainsi au licencié tout son savoir-faire, assistance technique, expérience et soutien scientifique.
Considérant que le titulaire de licence souhaite commercialiser ces instruments dans le monde entier, bénéficier du savoir-faire, de l'expérience et du soutien scientifique du concédant, et utiliser le nom du concédant pour la publicité et la promotion des instruments.
Considérant que le titulaire de licence et le concédant souhaitent continuer à collaborer pour le développement d'endoscopes dans le domaine de la tête et du cou.
Article 1 : objet de l'accord
A) licence de savoir-faire
le concédant accorde par la présente, et le titulaire de la licence accepte, une licence exclusive mondiale pour concevoir, produire, utiliser et vendre et/ou commercialiser de tout autre manière dans le monde entier les instruments conformément aux annexes un et 2, avec le droit d'accorder des sous licence.
B) licence de nom
le concédant accorde licencier le droit et la licence d'utiliser le nom '[V]' 'by Docteur [V]' 'set nach [V]' ou similaire, ou des parties de ceux-ci, dans le cadre de la fabrication, de la vente et de la promotion des instruments qui font l'objet du présent contrat.
C) licence de brevet
Le concédant a décidé de ne pas breveter certains instruments qui font l'objet du présent contrat. Toutefois, le licencié peut estimer approprié à l'avenir de protéger certains instruments ou leur utilisation par des brevets ou autrement. Le licencié est autorisé à déposer pour son propre compte et sous son propre nom, mais en désignant le concédant comme inventeur, une demande de brevet à sa discrétion dans les pays pour lesquels le licencié considère qu'une protection par brevet est nécessaire ou souhaitable. Le concédant assure le licencié de son assistance personnelle inconditionnelle.
D) nouveautés et améliorations
Le concédant accorde au licencié une licence mondiale non exclusive pour toutes les améliorations et/ou modifications futures des instruments que le concédant peut développer. Le concédant doit mettre à la disposition du licencié ces améliorations et/ou modifications , sans demandes spéciales et sans délai, et indépendamment de leur protection par brevet. (...)
14/ durée du contrat
(...)
À la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, les droits et obligations de chaque partie (...) prendront automatiquement fin, sauf disposition expresse contraire du présent contrat (par exemple les redevances pour les instruments bénéficiant d'une protection par brevet valide).'
Monsieur [V] indique dans sa requête qu'il 'envisage d'engager la responsabilité civile du groupe [U] et de ses distributeurs contre lesquels il détient de fortes présomptions et un commencement de preuve susceptible de caractériser :
' une utilisation de son nom, sans droit ni titre, à des fins commerciales ;
' une commercialisation des articles et instruments qu'il a inventés et qui faisaient l'objet de contrats de licences successifs depuis plus de 20 ans jusqu'à la résiliation avec effet immédiat notifié par le groupe [U].'
Il est souligné que 'de tels agissements sont de nature à constituer, à tout le moins, un parasitisme économique commis au préjudice du professeur [V].'
Concernant l'utilisation du nom de Monsieur [V], celui-ci verse lui-même débat la circulaire adressée par la société [U] à ses filiales, directions régionales et distributeurs le 23 avril 2021, qui mentionnait notamment (dans une traduction libre de la cour) : 'veuillez noter que Karl [U] a décidé de mettre fin à la collaboration avec le Prof. [F] [V] avec effet immédiat. En conséquence, Karl [U] n'a plus le droit ni la licence d'utiliser le nom '[V]', l'expression 'by Dr [V]' ou'set nach [V]' ou similaire, ou des parties de ceux-ci, en relation avec les instruments et avec la vente et la promotion des instruments (dans les catalogues de vente, les brochures, les sites Web, lors de congrès, conférences, ateliers, etc.') . Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, tout matériel imprimé et numérique (par exemple des publicités, des dépliants, des catalogues, des manuels de soins, des articles phares etc.') portant le nom du Prof. [V] ne peut plus être distribué et doit être immédiatement détruit. Nous travaillons actuellement à une mise à jour de nos médias en ligne, en particulier des catalogues en ligne, afin de supprimer au plus vite toute référence au Prof. [V].
Veuillez noter que ces modifications n'ont aucun impact sur les ventes réelles et futures ni sur le support des produits respectifs ainsi que des produits composants associés.'
Il n'est pas démontré que la société [U] ait continué à utiliser ce nom de '[V]' postérieurement à cette circulaire, la pièce numéro 22 produite par Monsieur [V] relative au site internet de l'appelante, outre qu'elle est particulièrement peu lisible et compréhensible et que son caractère probant soit limité de ce fait, semble attester que son nom a été enlevé des références des produits litigieux.
La circonstance que la société Colin, dans une facture du 16 avril 2022, ait pu mentionner la vente de matériel comportant la dénomination '[V]', ne constitue pas dans ce contexte un indice suffisant de la violation par la société [U] de ses obligations contractuelles consécutives à la résiliation du contrat de licence. Aucun litige en germe ne peut donc être caractérisé à ce titre.
S'agissant de la commercialisation des instruments litigieux, tels que visés aux contrats de licence successifs, il convient de constater qu'elle n'est pas contestée. S'il existe un différend entre les parties sur ce point, c'est celui relatif à la possibilité contractuelle offerte à la société [U] de pouvoir continuer la vente de ces produits, qui est discutée par M. [V].
Or, s'il s'agit d'un litige en germe, dès lors que la thèse de M. [V] n'est pas dénuée de fondement au regard de la rédaction du contrat de licence, il convient cependant de constater qu'il s'agit d'un litige contractuel classique impliquant l'analyse par le juge des clauses stipulées entre les parties pour déterminer leurs engagements respectifs et, partant, leur responsabilité éventuelle.
Au surplus, les éléments dont a besoin M. [V] pour justifier du nombre et du montant des ventes réalisées sont des pièces comptables nécessairement conservées par la société [U], susceptibles de faire l'objet le cas échéant d'une mesure d'expertise et il n'existe en conséquence aucun risque de dépérissement de ces preuves.
Les mesures sollicitées sont en conséquence sans utilité. Il convient d'infirmer la décision attaquée et de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 5 juillet 2023, M. [V] ne justifiant pas d'un motif légitime à sa demande. Conformément à la demande de la société Store, il sera ordonné la destruction des éléments saisis en exécution de l'ordonnance litigieuse.
Sur les demandes accessoires
L'appelante étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, M. [V] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande d'accorder à l'appelante la somme de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 avril 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue par le 5 juillet 2023
Ordonne la destruction de tous les éléments saisis par le commissaire de justice mandaté par l'ordonnance susvisée ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [V] à verser à la société Karl [U] Endoscopie France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique