Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02625 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAX
Madame [Y] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/11642 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH de la Gironde
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mars 2021 (R.G. n°20/01752) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021.
APPELANTE :
Madame [Y] [K]
née le 14 Octobre 1959
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Abdoul kader BITIE substituant Me Séverin DJE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
MDPH de la Gironde prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [T] [V], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 19 juin 2017, Mme [K] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH en suivant) aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 18 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande. Mme [K] a déposé un recours gracieux également rejeté par décision du 2 mai 2018.
Le 8 août 2018, Mme [K] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 22 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la demande, le 19 juin 2017, Mme [K] présentait un taux d'incapacité permanente compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En conséquence,
- débouté Mme [K] de son recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée de la Gironde en date du 2 mai 2018 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 18 décembre 2017 ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 juillet 2021, Mme [K] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés ;
En tout état de cause,
- de condamner la MDPH à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] soutient que son état de santé s'est considérablement aggravé de sorte qu'elle est désormais inapte à toute activité professionnelle. Elle allègue également des carences dans le procès-verbal de consultation du docteur [M] qui affirme qu'elle n'a jamais travaillé et qu'elle n'est pas dépressive.
La MDPH de la Gironde produit aux débats les pièces du dossier médico-administratif de Mme [K], parmi lesquelles des notifications d'attribution de :
- la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2022 ;
- la carte mobilité inclusion mention "priorité" du 18 décembre 2017 au 31 décembre 2022;
- l'allocation aux adultes handicapés du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024 au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Par application des articles L 821-1, L 821-2, D 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article D821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, le recours formé par Mme [K] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du refus de la MDPH de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [M]. La praticienne a estimé que l'état de santé de Mme [K] justifiait un taux d'incapacité inférieur au minimum requis de 50%.
L'appelante conteste cet avis, qu'elle considère incomplet et fait valoir, au soutien de ses prétentions :
- son relevé de carrière démontrant qu'elle a bien travaillé par le passé, ce qui est sans incidence sur le présent litige ;
- trois ordonnances établies postérieurement à la date de sa demande, et prescrivant des traitements médicamenteux sans pour autant comporter la moindre précision quant à la raison pour laquelle la requérante doit les prendre ;
- un certificat médical établi le 2 août 2018, soit postérieurement à la date de sa demande du 19 juin 2017.
Ce dernier document constate une nette aggravation de l'état de santé de la requérante depuis le certificat médical établi le 9 juin 2017. Sa rédactrice évoque une discectomie-arthrodèse C6-C7 réalisée en avril 2018 ayant engendré des douleurs de type céphalées en casque et des cervicalgies gauches irradiant vers l'épaule et le membre supérieur gauche à type brûlures, des douleurs neuropathiques diffuses prédominant aux membres inférieurs avec sensation de froid intense, fatigabilité à la marche et au moindre effort et un état dépressif apparu depuis le certificat médical de 2017.
Il ressort ainsi de ce document que l'ensemble des atteintes dont se prévaut Mme [K] est apparu postérieurement à la date de sa demande initiale, y compris l'état dépressif.
Ainsi, l'appelante ne peut valablement soutenir que le médecin-consultant désigné par le tribunal n'a pas tenu compte de toutes ses pathologies, étant rappelé qu'il avait pour mission de se placer à la date du 19 juin 2017 et ne pouvait donc prendre aucun élément médical survenu après.
L'aggravation est d'ailleurs confirmée par l'attribution à Mme [K] d'une allocation aux adultes handicapés dès 2019, et ce, pour une durée de cinq ans.
Au regard de tous ces éléments, et dans la mesure où l'appelante ne produit aucune pièce contemporaine à la date de sa demande, démontrant qu'à cette époque, son état de santé justifiait un taux d'incapacité au moins égal à 50% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant
Déboute Mme [K] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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