Cour d'appel, 29 février 2008. 07/01311
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01311
Date de décision :
29 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Alain- Jean X...
C /
SCP CURE- THIEBAUT
COUR D' APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT- CHAMBRE CIVILE A
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2008 STATUANT SUR UN RECOURS CONTRE TAXE
REPERTOIRE GENERAL No 07 / 01311
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Alain- Jean X...
né le 07 Juillet 1946 à MIGRE (17330)
demeurant ...
...
comparant en personne
DEFENDERESSE AU RECOURS :
SCP CURE- THIEBAUT
dont le siège social est
78 avenue Victor Hugo
B. P. 81556
21000 DIJON
représentée par Me BOURGEOIS, substituant la SELARL LEGI CONSEILS BOURGOGNE
DEBATS : Audience du 21 janvier 2008
Nous, Ghislaine DUFRENNE, Président de Chambre, magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d' Appel, assisté de Pascale CREMASCHI, Greffier,
Vu l' ordonnance de taxe rendue par le premier vice- président du tribunal de grande instance de Dijon le 28 mars 2007,
Vu l' ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance de Dijon le 11 juillet 2007,
Vu le recours formé par M. Alain X... suivant mémoire adressé par lettre recommandée avec demande d' avis de réception expédiée le 10 août 2007 (et reçue le 13 août 2007) et dénoncé à la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut, mandataires judiciaires le 10 août 2007,
Vu les convocations adressées aux parties suivant lettres recommandées avec demande d' avis de réception distribuées les 22 et 25 octobre 2007,
Vu les conclusions déposées par le ministère public le 14 décembre 2007 (et communiquées au conseil de la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut ainsi qu' à M. X... le même jour),
Ouï M. X... et le conseil de la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut lors de notre audience du 21 janvier 2008, date à laquelle les parties se sont référées aux mémoires déposés et l' affaire a été mise en délibéré à ce jour,
Attendu, s' agissant de la procédure ayant donné lieu à la désignation de la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut, qu' il résulte des décisions de justice communiquées
que par ordonnance du 24 février 2004, le juge des référés saisi par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dijon a prononcé la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions d' huissier de justice et des activités accessoires à cette profession et désigné M. Y... en qualité d' administrateur provisoire de l' office de la SCP Alain- Jean X...,
que le 30 juin 2004, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCP,
que le tribunal a, par jugement du 2 juillet 2004, ouvert le redressement judiciaire de cette SCP puis, par jugement du 8 novembre 2004, ouvert le redressement judiciaire de M. X... en application de l' article L 624- 1 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises puis, par jugement du 4 mars 2005, prononcé la liquidation judiciaire de M. X...,
que l' arrêt de cette cour du 28 avril 2005 confirmant le jugement du 8 novembre 2004 (ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l' encontre de M. X...) ainsi que celui du même jour confirmant le jugement du 7 mars 2005 (prononçant la liquidation judiciaire de M. X...) ont été cassés et annulés par la Chambre commerciale de la Cour de cassation suivant arrêt du 19 décembre 2006 laissant au Trésor public les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
Attendu, s' agissant de la procédure d' arrêté du compte des émoluments, qu' il résulte de la combinaison des dispositions des articles 27 et 28 du décret no85- 1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
qu' à la fin de leur mission, les administrateurs judiciaires, commissaires à l' exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs doivent remettre au juge- commissaire ou, lorsque le juge- commissaire a cessé ses fonctions, au président du tribunal saisi, un compte détaillé des émoluments,
que la décision qui arrête ces émoluments est, dans les quinze jours de sa date, notifiée au ministère public, à la partie débitrice, et, selon les cas, à l' administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises concerné, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception,
que la contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ;
Attendu en l' espèce qu' il est justifié
qu' en application de ces dispositions, la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut a demandé au président du tribunal de grande instance de Dijon d' arrêter le compte de ses émoluments et débours à la somme de 18 511, 76 € à diminuer de la somme perçue à titre de droit fixe le 8 septembre 2005,
que par ordonnance du 28 mars 2007, le vice- président du tribunal de grande instance de Dijon a taxé les émoluments et débours dus à la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut à la somme de 18 511, 76 € TTC (soit 15 050, 97 € au titre des émoluments et 427, 29 € HT au titre des frais et débours), constaté qu' il reste à percevoir la somme de 15 776, 51 € TTC déduction faite du droit fixe perçu en date du 8 septembre 2005 et dit que sa décision serait notifiée à M. X... ainsi qu' au ministère public,
qu' à la suite de la contestation formée par M. X..., le président du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance du 11 juillet 2007, débouté l' intéressé de sa demande (de restitution des sommes détenues par la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut), confirmé l' ordonnance du juge taxateur du 28 mars 2007, taxé à 18 511, 76 € les émoluments dus à la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut et condamné M. X... aux dépens ;
Attendu que M. X... conteste l' ordonnance de taxe rendue en faisant valoir
qu' il se déduit des dispositions des articles 52, 704 du Code de procédure civile et R 663- 40 du Code de commerce que les émoluments des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs (c' est à dire leurs rémunérations tarifées) sont assimilés à des dépens au sens de l' article 695 du Code de procédure civile,
que le sort de ces émoluments a été réglé par l' arrêt que la Cour de cassation a rendu le 19 décembre 2006 et qui " laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation au Trésor public ", formule qui embrasse nécessairement l' ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure collective ainsi rétroactivement mise à néant et comprend nécessairement les émoluments du représentant des créanciers et du liquidateur judiciaire,
que prétendre le contraire reviendrait à violer l' autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la Cour de cassation du 19 décembre 2006,
qu' étant au premier chef victime de la procédure collective ouverte à la suite d' un vice de procédure il ne lui appartient pas d' assumer personnellement ou de faire l' avance des dépens qu' elle a occasionnés ;
qu' il nous demande en définitive de débouter la SCP Curé Thibaut de sa demande, dire que les frais de cette SCP seront réglés à celle- ci par le Trésor public et ordonner la restitution des fonds détenus pour son compte depuis le 19 décembre 2006 ainsi que la communication des justificatifs détaillés correspondants (à l' exception de ceux déjà adressés) ;
Attendu que la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut s' oppose à la demande de restitution de M. X... en soutenant que les émoluments des mandataires de justice, qui ne sont ni des officiers publics, ni des officiers ministériels, ne peuvent être compris dans les dépens au sens des dispositions de l' article 695 du Code de procédure civile et qu' il appartiendra à M. X... d' exercer une action à l' encontre de l' Etat s' il estime que l' autorité judiciaire a commis une faute en ouvrant une procédure collective à son encontre ;
Attendu, sur la partie débitrice des émoluments, qu' il convient tout d' abord de relever que les émoluments dus aux organes d' une procédure collective ne figurent pas parmi la liste limitative des éléments qui, selon les dispositions de l' article 695 du Code de procédure civile, sont compris dans les dépens ;
Attendu ensuite qu' il ressort des dispositions mêmes du décret no no85- 1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises qui instituent une procédure spéciale pour la vérification du compte détaillé des émoluments des administrateurs judiciaires, commissaires à l' exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs que ces émoluments, qui ne sont pas vérifiés par le greffier du tribunal, ne constituent pas des frais d' un procès ;
que M. X... ne peut se prévaloir de l' autorité de la chose jugée attachée aux dispositifs des arrêts de la Cour de cassation du 19 décembre 2006 laissant les dépens à la charge du Trésor public ;
Attendu enfin que l' annulation de décisions intervenues dans le cadre d' une procédure collective ne peut priver les organes de la procédure de leur droit à rémunération, contrepartie des diligences qu' ils sont dans l' obligation d' accomplir immédiatement ;
que la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut doit être reconnue fondée à obtenir, par prélèvement sur le montant de l' actif restant disponible lors de la reddition de ses comptes, le paiement de ses frais et émoluments taxés, et ce, sans préjudice des recours éventuels de M. X... dont le tribunal de grande instance avait décidé d' office la mise en redressement judiciaire ;
Attendu, sur le montant des émoluments réclamés, que M. X... n' avance aucune critique à l' encontre du mode de calcul des émoluments réclamés ;
qu' il convient dès lors de confirmer la décision déférée en précisant le montant de la restitution opérée par la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut pendant le cours de la procédure (et portant sur une somme de 7 271. 44 €) ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons l' ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Dijon du 11 juillet 2007,
Ajoutant,
Constatons que la SCP Gérard Curé- Véronique Thiebaut a restitué à M. X... une somme de 7 271. 44 €,
Laissons en tant que de besoin à M. X... la charge des dépens afférents à la présente procédure.
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