Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00123
N° Portalis DBVD-V-B7H-DQS3
Décision attaquée :
du 13 janvier 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS
--------------------
SNC ARMATIS BOURGOGNE
C/
Mme [A] [C]
--------------------
Expéd. - Grosse
Me DELMAS 22.12.23
Me GONCALVES 22.12.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
N° 153 - 8 Pages
APPELANTE :
SNC ARMATIS BOURGOGNE
[Adresse 3]
Représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [A] [C]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Arrêt n° 153 - page 2
22 décembre 2023
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 22 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SNC Armatis exploite une activité de marketing commercial et d'intermédiaire d'assurances et d'opérations bancaires et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée déterminée, Mme [A] [C] a été engagée le 19 mai 2008 par cette société en qualité de chargée de clientèle. La relation de travail s'est ensuite poursuivie le 13 juillet 2008 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
En dernier lieu et depuis le 1er février 2011, Mme [C] était chargée de recrutement, statut agent de maîtrise, et percevait un salaire brut mensuel de 1 915 €.
La convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire s'est appliquée à la relation de travail.
Le 11 mars 2021, les parties ont signé un formulaire de demande d'homologation de rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [C], prévoyant que la salariée percevrait une indemnité spécifique de rupture conventionnelle d'un montant de 19 225 euros brut.
Cette demande a été homologuée par l'Inspection du Travail le 31 mars 2021 et la relation de travail a pris fin le 20 avril suivant.
Le 29 mars 2022, invoquant que son consentement a été vicié, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section activités diverses, afin d'obtenir l'annulation de la convention de rupture conventionnelle et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
La SNC Armatis s'est opposée aux demandes et a réclamé, si la rupture conventionnelle devait être déclarée nulle, le remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle précitée ainsi qu'une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes :
- a annulé la rupture conventionnelle conclue entre Mme [C] et la SNC Armatis et dit en conséquence que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- a condamné la SNC Armatis à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 3 863,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 386,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 989,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit la somme de 22 214,20 euros dont à déduire celle de 19 225 euros correspondant au paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle),
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- a condamné l'employeur aux dépens et l'a débouté de sa demande d'indemnité de procédure,
Arrêt n° 153 - page 3
22 décembre 2023
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 février 2023, par voie électronique, la SNC Armatis Bourgogne a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la SNC Armatis Bourgogne :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2023, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré à la cour en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [C] et que celle-ci, statuant à nouveau dise que la rupture conventionnelle est régulière.
À titre subsidiaire, si la cour confirmait sur le fond le jugement critiqué, elle réclame qu'elle :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la salariée à lui rembourser la somme de 19 225 euros correspondant à l'indemnité de rupture conventionnelle et procéder à une compensation avec les sommes susceptibles de lui être allouées,
- déboute Mme [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
- confirme le jugement déféré en ce quil a fixé le préjudice moral de Mme [C] à la somme de 2 000 euros et limite le quantum des sommes allouées à ce titre,
- condamne la salariée au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de Mme [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SNC Armatis à lui payer les sommes de :
- 2 989,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :
- condamne la SNC Armatis Bourgogne à lui payer les sommes suivantes :
- 6 684 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 22 214,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et rupture vexatoire, en ordonnant au besoin la compensation de cette somme avec celle qu'elle resterait tenue de payer en remboursement de l'indemnité pour rupture conventionnelle,
- 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure,
- confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Arrêt n° 153 - page 4
22 décembre 2023
- y ajoutant, condamne la SNC Armatis Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle :
a) Sur la validité de la convention de rupture conventionnelle :
Selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre partie.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.
Le véritable choix qui doit être ainsi offert au salarié doit être de quitter librement l'entreprise ou de rester et non celui de décider de la forme de son départ.
Par ailleurs, le consentement du salarié doit être libre, éclairé et exempt de tout vice du consentement, étant rappelé que selon l'article 1130 du code civil, il n'y a pas de consentement valable si le consentement a été extorqué par erreur, dol ou violence.
L'article 1131 du même code dispose ainsi que les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
En l'espèce, Mme [C] expose que la rupture conventionnelle de son contrat de travail lui a été proposée par l'employeur, qui lors d'un entretien, lui a indiqué que son poste n'allait pas être maintenu et qu'elle ne pourrait être repositionnée sur aucun autre, et lui a présenté la solution d'une rupture amiable comme celle qui était susceptible de lui éviter un licenciement ainsi que comme une 'faveur jamais consentie par l'entreprise' dès lors que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 18 000 euros qui lui était alors offerte était, selon la SAS Armatis, très supérieure à l'indemnité légale.
Elle soutient ainsi qu'elle y a consenti parce que l'employeur l'y a fortement incitée et ne lui a pas laissé d'autre choix mais qu'alors qu'elle avait toujours entretenu des relations de confiance avec son employeur, et notamment son directeur, elle a été informée qu'elle avait été trompée par celui-ci puisque la suppression de son poste, comme de celui d'autres salariés, était en réalité envisagée depuis 2020 dans le cadre d'un projet de restructuration de la société et de réduction des effectifs.
Elle souligne que l'employeur a également contraint de nombreux salariés à accepter des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail pour éviter d'avoir à procéder à leur licenciement économique, et entend démontrer que le projet de compression des effectifs, dénommé 'projet Slim', comportait son nom.
Arrêt n° 153 - page 5
22 décembre 2023
Comme le soutient exactement l'appelante, qui estime que l'intimée a consenti librement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, il appartient à la salariée de démontrer que son consentement a été vicié ainsi qu'elle l'allègue.
Mme [C] produit, pour établir le dol et la contrainte de l'employeur, le mail que, le 9 mai 2021, Mme [J] [U], qui a été directrice de recrutement au sein de la SNC Armatis, a adressé à M. [O], agent de la CPAM de Paris, et qui est notamment rédigé en ces termes :
' (...) Lors de notre échange, je vous avais fait part d'un projet dans l'entreprise visant à procéder à des licenciements économiques déguisés. J'ai pu me procurer 2 fichiers attestant de ce projet nommé ' projet slim 2021" que vous trouverez en PJ ainsi que des copies d'écran attestant du fait qu'ils étaient bien mis en place sous l'impulsion de Monsieur [X] et de Mme [Z]. A la date, la plupart des personnes dans ce tableau, sont soit en arrêt maladie du fait des méthodes brutales, soit ont accepté la proposition forcée de RC; (...) L'objectif de l'année 2021 était de réduire les coûts drastiquement et cela concernait environ 800 salariés dans l'entreprise tous postes confondus ( sur un effectif de 6000 collaborateurs en France (...)'.
L'intimée verse également aux débats l'attestation de Mme [U] qui confirme que ce 'projet Slim' avait 'pour vocation de proposer (ou plus exactement d'imposer) des ruptures conventionnelles à des salariés afin de réduire la masse salariale. Il ne s'agissait rien d'autre que d'un licenciement déguisé. Le nom de Mme [C] figurait sur ce fichier'.
Ces propos sont corroborés par les témoignages de M. [S] [Y], qui a été Directeur des Ressources Humaines au sein de la société Armatis Poitiers, et par M. [E] [G], qui a occupé le poste de Directeur des Ressources Humaines au sein de la société Armatis France.
L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir, par une motivation des plus succincte, annulé la convention de rupture conventionnelle alors qu'elle n'a selon elle jamais entendu procéder à des licenciements déguisés. Elle produit pour le démontrer le Registre du Personnel et une attestation de Mme [H], Responsable des Ressources Humaines sur le site de [Localité 2], selon laquelle seules 7 ruptures conventionnelles ont été conclues en 2020 à l'initiative des salariés, seules 3 l'ont été en 2021, dont 2 à l'initiative des salariés, et aucune en 2022.
Elle prétend que Mme [C], qui a été reçue deux fois par le Directeur pour évoquer le projet de rupture conventionnelle, a été libre d'y consentir ou non.
Elle conteste la sincérité des témoignages de Mme [U] et de M. [Y] en indiquant qu'en litige avec elle, ils ont saisi le conseil de prud'hommes, la première de Boulogne- Billancourt et le second de Poitiers, ainsi que celui de M. [G], qui selon elle a attesté dans des termes identiques par rapport à M. [Y]. Elle prétend qu'ils n'ont subi aucun harcèlement de la part de Mme [Z] pour les contraindre à consentir à une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, et avance qu'elle vient de déposer deux plaintes contre M. [G] pour attestation mensongère, tentative d'escroquerie au jugement et dénonciation calomnieuse de Mme [Z].
Cependant, le simple fait que les personnes dont émanent les attestations soient en litige avec l'employeur n'est pas à lui seul de nature à entacher leur crédibilité.
Les témoignages de Mme [U] et de MM. [Y] et [G] sont corroborés par ceux de Mmes [P] [F], qui a été coordinatrice qualité au sein de la société jusqu'au mois d'avril 2021 et [R] [W], qui y a occupé le poste de chargée de recrutement, et qui relatent qu'à la même période que Mme [C], elles ont été approchées par l'employeur qui leur a proposé des ruptures conventionnelles de leur contrat de travail.
Arrêt n° 153 - page 6
22 décembre 2023
La SNC Armatis Bourgogne, pour combattre ces déclarations, produit le témoignage de M. [X], Directeur Général Adjoint, lequel confirme qu'en effet, il existait un 'projet Slim', mis en place selon lui en septembre 2020 pendant la période de la pandémie de Covid-19, mais indique qu'il s'agissait seulement d'un outil de ressources humaines ayant pour but une 'optimisation' et le repositionnement de salariés sur certains postes. Il admet toutefois que 'quelques suppressions de poste' étaient envisagées dans ce projet.
La SNC Armatis Bourgogne ne conteste cependant ni que la suppression du poste de Mme [C] était prévue dans ledit 'projet Slim' ni qu'elle a été à l'initiative de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Elle ne dément pas non plus qu'elle a indiqué à la salariée qu'elle ne pourrait pas être conservée à son poste ni repositionnée sur un autre.
Le fait que la procédure de rupture conventionnelle ait été engagée à la seule initiative de l'employeur et que la salariée a été incitée à y consentir sous la pression, sinon la menace, d'une suppression de son poste et donc de l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, n'a pas permis à celle-ci d'y consentir librement.
Dès lors, Mme [C] établit que son consentement a été vicié. C'est donc exactement que les premiers juges ont estimé que la convention de rupture conventionnelle était nulle.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il annulé la convention de rupture conventionnelle et dit que dès lors, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences de l'annulation de la convention de rupture conventionnelle :
La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement.
L'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alloués par le conseil de prud'hommes n'étant pas critiquée, le jugement est confirmé de ce chef. La SNC Armatis Bourgogne sera également condamnée à verser à Mme [C] l'indemnité de licenciement réclamée, dont elle ne conteste pas le montant.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail qu'à défaut de réintégration comme en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris, s'agissant d'une salariée ayant 12 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, entre 3 et 11 mois de salaire brut.
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment de l'âge de Mme [C] au moment de la rupture (59 ans), des conditions de celle-ci, du montant de sa rémunération, et de ses difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son âge, l'allocation de la somme de 22 214, 20 euros, telle que l'ont dit les premiers juges, apparaît justifiée pour réparer le préjudice moral et matériel résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Le texte précité prévoyant que les indemnités sont calculées en mois de salaire brut, la somme qui vient d'être allouée est également en brut.
Enfin, si Mme [C] ne rapporte pas la preuve que la rupture conventionnelle proposée par l'employeur a été entourée de conditions vexatoires, elle caractérise le préjudice moral distinct qu'elle a subi pour avoir été trompée par son employeur en dépit de la relation de confiance qui
Arrêt n° 153 - page 7
22 décembre 2023
la liait à lui depuis douze ans. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2 ) Sur la demande reconventionnelle de la SNC Armatis Bourgogne :
Il est acquis que lorsque la rupture conventionnelle est annulée, le salarié qui reçoit des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit restituer l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle indemnité est due à Mme [C], elle doit être condamnée à rembourser la somme de 19 225 euros brut qui lui a été versée par l'employeur à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déduit cette somme de celle qu'il a alloué à la salariée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il devait ordonner la compensation entre les deux sommes. Celle-ci doit donc être ordonnée.
3) Sur les autres demandes :
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné d'office dans la limite de 6 mois.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SNC Armatis Bourgogne, qui succombe devant la cour, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
L'équité commande enfin de la condamner à payer à la salariée, qui a dû exposer des frais pour voir confirmer en appel le bien fondé de son action, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la SNC Armatis Bourgogne à payer à Mme [A] [C] la somme de 2 989,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT À NOUVEAU DU CHEF INFIRMÉ et AJOUTANT:
CONDAMNE la SNC Armatis Bourgogne à payer Mme [A] [C] les sommes suivantes :
- 6 684 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 22 214, 20 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Mme [A] [C] à rembourser à la SNC Armatis Bourgogne l'a somme de 19 225 € brut versée à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
ORDONNE la compensation entre cette somme et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle
Arrêt n° 153 - page 8
22 décembre 2023
et sérieuse ;
ORDONNE, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SNC Armatis Bourgogne à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [A] [C] à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE la SNC Armatis Bourgogne à payer à Mme [A] [C] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la SNC Armatis Bourgogne aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE