Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seirs TP, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de M. Mohammed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail;
Attendu que la société Seirs TP a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé qualifiée de décision "en dernier ressort" qui avait statué sur la demande de son salarié, M. X..., tendant notamment à "ordonner à l'employeur de cesser de prélever arbitrairement des sommes sur mon salaire";
Qu'en raison du caractère indéterminé de cette demande, la décision rendue est en premier ressort, en dépit de la qualification qui lui a été donnée; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Seirs TP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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