Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 729 F-D
Pourvoi n° C 17-17.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Borne et Delaunay, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Johan X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Vanessa Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [...], de la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat de M. X... et de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 février 2017), que le syndicat des copropriétaires de la [...], leur reprochant d'avoir, sans autorisation, effectué dans leur lot des travaux affectant les parties communes, a assigné Mme Y... et M. X... en remise en état des lieux ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, si les parties parlent alternativement de « murs porteurs » ou de « murs en béton », force est de constater que l'expert intervenant pour le compte de la copropriété ne retient aucune de ces qualifications dans son rapport et que la lettre du bureau d'études ayant pour objet « ouvertures dans deux murs en béton. Reprises en sous-oeuvre » n'est pas plus explicite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... a comparu sans conclure et que Mme Y... ne contestait pas avoir procédé à l'ouverture des murs porteurs de son appartement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel, l'arrêt rendu le 9 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de la [...] la somme globale de 3 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [...].
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la [...] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné sous astreinte M. X... et Mme Y... à remettre les lieux en leur état originaire et en conséquence à remettre en place les murs porteurs à l'abattage desquels ils avaient procédé pour créer une pièce unique ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'appelante et M. Johan X... ont redistribué l'espace intérieur de leur lot privatif par modification du volume des pièces ; que cet aménagement relevant de la jouissance privative est licite au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et ne requiert aucune autorisation préalable ; que la copropriété soutient le contraire en invoquant l'article 25 b) ; que rien n'est moins sûr ; qu'en effet, l'article 3 de la loi de 1965 définit comme parties communes "dans le silence ou la contradiction des titres
le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs, les coffres, gaines et têtes de cheminées" ; que l'article 3 b) du règlement de copropriété de la [...] retient pour sa part au titre des parties communes "les fondations, les gros murs de façade et de refend, l'ossature du gros oeuvre, les murs pignons, le gros oeuvre des planchers à l'exclusion des revêtements du sol" ; que si les parties parlent alternativement de "murs porteurs" ou de "murs en béton", force est de constater que l'expert A... intervenant pour le compte de la copropriété ne retient aucune de ces qualifications dans son rapport d'expertise en date du 22 juillet 2010 ; que le courrier du 25 mai 2011 du bureau d'études béton armé Sercos ayant pour objet "ouvertures dans deux murs en béton. Reprises en sous-oeuvre" n'est pas plus explicite ; qu'en revanche, il n'est pas discutable que Mme Vanessa Y... et M. Johan X... ont bien informé le syndic et la copropriété de leur projet d'aménagement dans des conditions identiques à des travaux précédents entrepris au quatrième étage (cf question diverse n° 18 de l'assemblée générale du 18 juin 2010), que le syndic a dépêché dans les lieux l'expert A... précité en leur facturant ses frais d'intervention (cf lettre du 1er octobre 2010), que ce dernier a constaté la parfaite faisabilité du projet au regard du respect des règles de l'art et de l'absence de tout dommage structurel à l'immeuble ; qu'or, l'article 9 o) du règlement de copropriété intitulé "modification" prévoit que "le propriétaire de chaque appartement ou autre local, pourra en modifier la disposition intérieure ; mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous autres travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties de propriété particulière des autres propriétaires, il devra exécuter les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge et prendre toutes mesures utiles pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble" ; qu'il est constant que cette procédure a été respectée ; qu'au visa de l'ensemble de ces éléments, la demande n'est donc pas fondée » ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le syndicat des copropriétaires avait « été dûment avisé par M. X... du projet de création d'une ouverture dans les deux murs porteurs de l'appartement situé au 6e étage » (p. 3, § 1er) et que « pas la moindre conséquence préjudiciable n'a découlé du percement des cloisons porteuses » (p. 4, pén. §) ; qu'en retenant, pour considérer que l'aménagement réalisé par M. X... et Mme Y... ne requérait aucune autorisation préalable, que « si les parties parlent alternativement de "murs porteurs" ou de "murs en béton" », ni l'expert A... ni le bureau d'études béton armé Sercos ne retiennent ces qualifications, quand il résultait de ses conclusions que le caractère porteur du mur dans lequel des ouvertures avaient été pratiquées était expressément reconnu par Mme Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 3 B du règlement de copropriété de la [...] stipule que les parties communes spéciales à chaque bâtiment comprennent, notamment, « les gros murs de façade et de refend, l'ossature du gros oeuvre » ; que le mur de refend se définit comme un mur porteur situé à l'intérieur de la construction ; qu'en refusant de qualifier de partie commune le mur de refend litigieux, la cour d'appel a méconnu l'article 3 du règlement de copropriété ;
3°) ALORS QUE tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes d'un immeuble doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en considérant que les travaux litigieux ne requéraient pas d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires motif pris du respect de la procédure prévue par l'article 9 du règlement de copropriété consacrant le droit de tout copropriétaire d'un appartement d'en modifier la disposition intérieure dès lors que les travaux sont exécutés sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, quand cette stipulation ne pouvait dispenser les copropriétaires d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires requise par les dispositions d'ordre public de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé ce texte.
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