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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-20.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.655

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Gilbert X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme Corinne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et condamner le mari à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt infirmatif attaqué retient que M. X... établit que son épouse a entretenu des relations, injurieuses pour lui, avec un tiers, que Mme Y... justifie d'une liaison de son mari, puisque celui-ci a reconnu l'enfant qui en a été le fruit, et que ces faits, imputables à l'un et à l'autre époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et énonce, après avoir analysé les revenus des parties, que la rupture du mariage crée une disparité au détriment de l'épouse ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus contre le mari n'étaient pas excusés par le comportement de l'épouse, et qui n'avait, ni à rechercher particulièrement la date de naissance de l'enfant adultérin ni à prendre en considération, pour apprécier la disparité entraînée par la rupture du mariage, un prétendu bien immobilier, propriété de la femme, qui n'était pas invoqué dans ses conclusions par M. X..., échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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