Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/02789 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRCM
N° Minute : 24/01849
ORDONNANCE DU 11 Septembre 2024
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, devant Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [N] [Z]
né le 05 Août 1990 à [Localité 4] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Me Mme [M] [C] [L] - Mandataire régulièrement avisée, non comparante
Mme [J] [Y], mère, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Monsieur [Z] [K] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 25 mars 2023,
Vu la dernière décision judiciaire du 9 octobre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 6/11/23 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de [B][Z] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 3/09/24 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 5/09/24 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 10/09/24, mis à la disposition des parties,
Vu la non-comparution de l’intéressé, la réadmission n'ayant pu à ce jour être mise en œuvre en raison de l'opposition de l'intéressé,
Vu les observations de son avocate qui soutient l'irrégularité de la procédure eu égard à l'absence de convocation remise au patient,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que [B][Z] a fait l'objet d'une décision de réintégration au centre hospitalier spécialisé [1] en raison d'une rupture du suivi instauré dans un contexte de troubles psychiatriques chroniques, et ce depuis avril 2024, sans incident particulier, mais de l'état d'incurie, de désorganisation délirante de l'intéressé qui est livré à lui-même depuis l'hospitalisation de sa mère chez qui il vit.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 9/09/24 relève que l'état mental de l'intéressé est inquiétant mais qu'il n'a pas été réadmis effectivement, qui nécessite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de ses troubles, de la rupture de soins, et de l'incurie en cours.
L'établissement hospitalier justifie de démarches menées pour prendre en charge le patient qui s'y est opposé.
Dans ces conditions, l'absence de M.[Z] à l'hôpital donc à l'audience n'est pas imputable à l'établissement mais au patient qui ne respecte plus le programme de soins et s'oppose à sa prise en charge. Celle-ci s'impose néanmoins dans un cadre contenant et sécurisé, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le rétablissement et le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié pour que les soins soient mis en place.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [N] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [N] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [N] [Z],
Me Christine MALAUSSANNE,
Mme [Y] [J]
Mme [M] [C] [L] - Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02789 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRCM
[K] [N] [Z]
Ordonnance en date du 11 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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