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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2022. 2207969

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207969

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire étranger dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu'il a abrogé sa décision de refus du 18 août 2022 et qu'il a rouvert l'instruction de la demande d'échange de permis de conduire étranger présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé sa décision du 18 août 2022 rejetant la demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français présentée par Mme B et a rouvert l'instruction de cette demande. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer cette demande d'échange. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, compte tenu de ce qu'il a été dit au point précédent, la présente ordonnance n'implique pas nécessairement qu'un permis de conduire français soit délivré à Mme B. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de réexaminer cette demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 15 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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