Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 21/05114 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV7V
[X]
C/
S.A.S. LA BRESSE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 18 Mai 2021
RG : F19/00232
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 27 Septembre 2024
APPELANTE :
[F] [X]
née le 16 Novembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LA BRESSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me William DULAC, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [F] [X] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 juillet 2007 par la société La Bresse, spécialisée dans la préparation industrielle de produits à base de viande, en qualité de responsable assurance qualité.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries de la charcuterie.
Mme [X] est devenue directrice qualité, et ce à compter du 26 janvier 2011 selon la salariée et à compter du 1er mars 2012 selon l'employeur.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er juin 2018.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 17 septembre 2018.
Elle a été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 9 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 18 mai 2021, a :
- condamné la société La Bresse à payer à la salariée les sommes de 14 275,20 euros brut au titre des primes annuelles de 8% sur objectifs non versées pour les années 2015 à 2018 et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la salariée du surplus de ses prétentions.
Par déclaration du 11 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2022 par Mme [X] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2023 par la société La Bresse ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur le harcèlement moral :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Que, selon l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [X] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral de la part du dirigeant de la société La Bresse M. [Y], qui selon elle exerçait sur elle une emprise, contrôlait sans cesse son activité, l'exploitait et l'a également mise à l'écart ; qu'elle produit des échanges de SMS et de courriels avec M. [Y], des documents médicaux et le témoignage de M. [W] [H], ancien salarié de l'entreprise ;
Attendu toutefois qu'aucune emprise, contrôle excessif ou encore mise à l'écart de la salaréeé ne ressort du contenu des SMS et courriels produits ; qu'au contraire les SMS révèlent l'attention portée par le dirigeant à l'état de santé physique et psychologique de sa salariée ; que, s'agissant des mails, si M. [Y] s'est étonné de la demande de Mme [X] concernant les conditions de son nouveau contrat en parlant d'ultimatum de la salariée et si cette dernière a fait part à l'employeur de sa volonté d'être informée de travaux en cours ou encore des modifications de circuits de communication interne, ces seuls éléments sont insuffisants à établir une mise à écart ; que par ailleurs, si son médecin traitant invoque un burn out suite à une mise au placard dans l'entreprise, le praticien a seulement pu constater l'état de santé de sa patiente et non se prononcer utilement sur son origine ; qu'enfin M. [H] n'évoque aucun comprtement inadapté de l'employeur à l'égard de Mme [X] ni même d'autres salariés ; que, s'il affirme que Mme [X] serait devenue directrice qualité en janvier 2011 - alors que la société La Bresse n'a formalisé ce changement de fonction qu'en mars 2012, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un harcèlement moral ;
Que pour sa part la société La Bresse verse aux débats :
- le témoignage de Mme [V] [G], membre de la DUP alors même que Mme [X] était en poste, qui déclare que l'intéressée n'a jamais fait état auprès des élus du personnel du moindre problème avec la direction et a au contraire toujours donné l'impression de très bien s'entendre avec M. [Y] et avec l'encadrement ;
- une lettre signée de sept salariés, dans laquelle il est indiqué que le personnel a été choqué des accusations de harcèlement moral portées par Mme [X] et apporte son soutien au directeur, précisant que ce dernier a toujours adopté une attitude polie et bienveillante à l'égard de tous, est à l'écoute et fait tout pour trouver une solution aux demandes des employés ;
Attendu que la salariée échoue ainsi à présenter des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; que la demande indemnitaire présentée à ce titre est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu que, la réalité des faits de harcèlement moral n'ayant pas été retenue, Mme [X] n'est pas fondée à soutenir que son inaptitude en serait la conséquence et que le licenciement serait, pour ce motif, sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont donc rejetées ;
- Sur le rappel de prime annuelle :
Attendu qu'il est constant que Mme [X], qui était responsable assurance qualité au coefficient 415 depuis son embauche, est devenue responsable qualité au coefficient 500 à tout le moins en mars 2012 sans qu'aucun avenant écrit ne soit régularisé ; que son salaire mensuel de base est alors passé de 3 024 euros à 4 000 euros ainsi qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie postérieurs à cette date ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les parties auraient convenu, à compter de mars 2012, de compléter le salaire de base par une rémunération variable ; que la seule circonstance que le contrat initial prévoyait une telle rémunération est sans incidence, les relations contractuelles s'étant poursuivies sur de nouvelles bases à compter de mars 2012 ;
Attendu que la demande de rappel de rémunération annuelle d'objectifs est par voie de conséquence rejetée ;
- Sur les rappels de prime annuelle de 13ème mois, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour les jours de congés payés non réglés, d'indemnité manquante au titre de l'absence de prise en compte du calcul du 13ème mois et d'indemnité manquante au titre du maintien de salaire pour les arrêts maladie :
Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [X] ne développe aucun moyen à l'appui des réclamations susvisées ; qu'elle n'allègue donc aucun fait propre à les fonder ; que ces demandes doivent dès lors être rejetées ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société La Bresse à payer à Mme [F] [X] les sommes de 14 275,20 euros brut au titre des primes annuelles de 8% sur objectifs pour les années 2015 à 2018 et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société La Bresse aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute Mme [F] [X] de sa demande en paiement de rappel des primes annuelles d'objectifs,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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