Cour de cassation, 03 février 1993. 91-13.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.265
Date de décision :
3 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège est sis 1, cours Michelet à La Défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
18/ de M. Georges X..., demeurant ... (Gard),
28/ de la société COFRIMEXPORT, dont le siège est sis 152, avenueantini à Marseille (Bouches-du-Rhône),
38/ de la société Anco Ferries, société de droit grec, dont le siège et sis Karaiskou 123 - 185 35 Piraeus (Grèce),
défendeurs à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La Préservatrice foncière, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
M. X..., demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Préservatrice foncière, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société COFRIMEXPORT, de Me Hubert Henry, avocat de la société Anco Ferries, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société la Préservatrice foncière assurances :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que leIE Comptoir Français Import Export (COFRIMEXPORT) a confié à M. X... le transport par citernes isothermes de 26 135 kgs de lait pris en charge à Rodez le 2 août 1986 pour être livrés à Athènes le 6 août suivant ; que le transport n'a pu être effectué dans le délai convenu par la faute de l'armateur, la société Anco-Ferries ; que le client ayant refusé la marchandise, celle-ci a été rapportée en France le 11 août 1986 ; qu'il a alors été constaté par expertise que le lait avait caillé et que cette avarie était la conséquence du prolongement anormal du transport ; que la COFRIMEXPORT a assigné M. X... en réparation de son préjudice ; que celui-ci a appelé en garantie son assureur, la Préservatrice foncière assurances ;
Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 décembre 1990) d'avoir retenu sa garantie en application de la garantie spéciale "transports de produits en citerne" alors qu'en refusant d'appliquer au lait les stipulations du contrat relatives
aux denrées périssables, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu que la garantie spéciale "transports de produits en citerne" prévoit expressément qu'elle s'applique au transport de tous liquides sans distinction de nature, que le fait que les parties aient prévu, dans le cadre de cette garantie spéciale, une extension particulière de garantie pour les dommages résultant de l'influence de la température en ce qui concerne les liquides, et notamment le lait, transportés en citerne isotherme, démontre qu'elles ont entendu soumettre le transport du lait au régime de cette garantie, et non à celui plus restrictif de la garantie spéciale "denrées périssables" ; que le moyen qui n'est pas fondé, doit donc être rejeté ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi de la société la Préservatrice foncière assurances, le pourvoi provoqué de M. X... est devenu sans objet ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la Préservatrice foncière assurances ;
DIT le pourvoi provoqué sans objet ;
! -d Condamne la Préservatrice foncière à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre vingt treize.
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