Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-13.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.021
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10228 F
Pourvoi n° P 15-13.021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [D] [Y], domicilié [Adresse 8],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile, A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Nemo recouvrement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société KBC Lease France, dont le siège est [Adresse 9], représenté par son liquidateur amiable, M. [C] [Z], domicilié audit siége,
3°/ à la société De Lage Landen Leasing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société Sun 7, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [U], domicilié [Adresse 1],
5°/ à la société Tosca finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par la société Montravers Yang-Ting, prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Tosca, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [Y], de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de Me Balat, avocat de la société De Lage Landen Leasing;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Y] de ses demandes de nullité des contrats litigieux ;
Aux motifs que « Pour soutenir qu'il a été victime de pratiques commerciales trompeuses et de manoeuvres dolosives, M. [Y] expose :
- que les prix de vente des matériels aux sociétés financières, qui constituent la base de calcul du prix des locations, dépassent l'entendement et que c'est précisément de ce type de pratiques commerciales que le législateur a souhaité protéger les professionnels dans leurs rapports avec des commerciaux et sociétés peu scrupuleux qui n'hésitent pas à utiliser des manoeuvres pour convaincre de contracter à des conditions ruineuses,
- qu'il n'aurait pas contracté s'il avait eu conscience que les matériels loués avaient une valeur réelle très inférieure, ce qui est notamment illustré par le fait que ces matériels, qui avaient une valeur totale d'environ 12 400 euros HT, lui ont été loués pour 17 964 euros annuels, alors que la durée de chaque location était fixée à 63 mois et qu'un autre fournisseur expose que les matériels de cette marque sont de qualité médiocre et que M. [Y], dans le cadre d'une nouvelle affaire qu'il a créée, vient de faire l'acquisition de matériel du même type pour un prix inférieur à 10 000 euros hors taxes et dont la qualité et très supérieure,
- que la tromperie concerne, non seulement ce prix, mais cette médiocre qualité.
Le jugement entrepris retient qu'en effet, la comparaison des prix montre clairement qu'il y a un rapport de un à plus de six entre celui supporté par M. [Y] et le prix du marché et qu'il s'agit là d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121.1 du code de la consommation, qui vise les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service.
Mais, d'une part, l'article L. 121-1 du code de la consommation concerne, selon la directive dont il assure la transposition, les pratiques commerciales qui visent directement à influencer les décisions commerciales du consommateur, qui sont contraires aux exigences de la déontologie professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle son comportement économique.
Ce texte n'a pas vocation à se substituer aux règles du contrat.
En toute hypothèse, sa mise en oeuvre dans le cadre du présent litige supposerait que les conditions de son application soient réunies, notamment pour ce qui est de l'altération possible du comportement économique du consommateur, qui n'est pas évoquée et n'est au demeurant démontrée par aucun élément, seul M. [Y] indiquant qu'il aurait été trompé, et encore, en raison de l'incidence des autres circonstances qu'il dénonce.
Enfin, à le tenir même pour pertinent en la cause, la société Sun 7 ne s'est rendue coupable d'aucun manquement au texte précité : le prix a été indiqué, clairement, au contrat et non dans des conditions susceptibles d'induire en erreur sur le montant réel auquel il était proposé de contracter, et c'est bien ce prix qui a été facturé.
En ce qu'elle est fondée sur ce texte, la demande ne peut être accueillie.
S'agissant, d'autre part, d'un vice du consentement découlant de ce prix, la lésion n'est pas une cause générale de nullité des contrats, pas plus que ne l'est une erreur de la nature de celle invoquée en l'espèce, qui porte sur la valeur.
La médiocrité du matériel loué n'est pas établie de façon suffisamment probante par la déclaration d'un professionnel distribuant une marque concurrente.
Le moyen pris d'un rapport défavorable entre cette prétendue médiocrité et le prix payé s'en trouve privé de fondement et, de toute façon, à défaut de preuve de non-conformité ou de vice cache, il revient à contester le prix de la transaction ; il est donc inopérant, de même que celui résultant de la possibilité de contracter à de meilleures conditions, les prix étant libres.
M. [Y] fait encore valoir que la multiplicité des contrats de location - il y en a eu quatre, dont trois ont été finalisés - avait bien évidemment pour objectif de tromper la vigilance de l'entrepreneur individuel qui, en raison de la division des engagements contractuels, n'a pas été mis à même de prendre la mesure de l'incohérence financière considérable de l'opération.
Le jugement entrepris retient sur ce point que chaque contrat pris individuellement ne permettait pas une exploitation correcte du matériel loué, des caisses enregistreuses sans imprimante ou des imprimantes sans caisses enregistreuses ne permettant pas de travailler dans un restaurant, et que le fait de signer à quelques jours d'intervalle des contrats similaires pour un montant identique et sur un groupe de matériel cohérent pris dans son ensemble tend à montrer une intention de tromper son cocontractant.
Mais, puisqu'il s'agissait en définitive de louer un équipement complet et cohérent, il n'importait pas que les engagements soient fractionnés : le coût total ressortait de l'addition de leur prix, opération si simple qu'il ne peut être retenu sans autre démonstration que M. [Y] n'en a pas pris la mesure.
Celui-ci ajoute que l'existence d'un dol est renforcée par le contexte dans lequel la signature des contrats de location est intervenue, car le représentant de la société Sun s'est présenté deux fois au restaurant, au moment du coup de feu de midi et qu'il a pu ensuite mentionner les dates qu'il souhaitait, notamment celle indiquée dans le contrat BNP Paribas Lease, qui ne correspond pas à la réalité.
Tel que formulé, cet argument ne tend pas à démontrer, mais seulement à renforcer, l'imputation de dol, qui ne résulte pas des éléments précédemment cités.
Qu'ils soient pris en eux-mêmes ou en combinaison avec le fractionnement des dossiers de financement, la date de conclusion des contrats et le nombre de visites du commercial de la société Sun 7 ne constituent pas objectivement des circonstances si importantes qu'il est évident qu'en l'absence de l'une ou l'autre, ou de leur ensemble, le client n'aurait pas contracté.
Et une telle incidence subjective sur le consentement de M. [Y] ne résulte pas de la seule démonstration d'inexactitudes à ce propos.
Par ailleurs, des témoins confirment que ces visites ont eu lieu lors du "coup de feu" et se sont accompagnées de la mise en oeuvre de diverses pratiques commerciales décrites par Melle [P], qui souligne notamment que son patron s'est plaint de n'avoir pu lire les conditions du contrat correctement car, ce jour-là, il n'avait pas ses lunettes.
Il n'en résulte pas que M. [Y], commerçant et non consommateur protégé par la législation sur le démarchage, s'est vu harcelé et empêché de contracter en connaissance de cause.
Enfin, l'assertion selon laquelle il aurait "signé plusieurs contrats en blanc" ne s'autorise d'aucune preuve.
Les contrats de location ne sont ainsi affectés d'aucune cause de nullité.
D'ailleurs, ils ont été exécutés durant des mois, ce qui suffit à interdire à M. [Y], d'en objecter la nullité.
Et, moins encore, de l'objecter pour des motifs qui ont disparu lorsque ces contrats ont produit leurs effets, puisque cette nullité procèderait prétendument des manoeuvres du représentant de la société Sun 7, auxquelles M. [Y] n'était plus exposé, et d'une incohérence financière de l'opération, qui lui était désormais révélée.
Le jugement accueillant l'action en restitution des loyers payés en exécution de ses conventions doit être infirmé.
M. [Y] soutient encore que ce représentant de la société Sun 7, ou de la société Tosca, quelle qu'elle soit précisément, a mentionné de façon inexacte la livraison d'un photocopieur de grande taille, dont il n'avait pas besoin et dont il n'a jamais reçu livraison.
En réalité, ce n'est pas ce représentant qui en a attesté, mais M. [Y], en apposant sur le procès-verbal de livraison sa signature et son cachet commercial, dont il n'objecte pas la fausseté, de sorte que ce grief manque en fait, d'autant qu'il n'est pas précisé en quoi cette reconnaissance aurait été extorquée.
Certes, M. [Y] fait valoir que ses salariés confirment qu'aucune livraison de ce matériel n'est intervenue ; il ajoute que, compte tenu de sa taille et de ses spécifications, il est destiné à des travaux de bureautique de grande ampleur, sans rapport avec les besoins d'un restaurateur et qu'il fait double emploi avec les trois imprimantes faisant l'objet du contrat avec la société KBC Lease.
Sur ce dernier point, c'est inexact, il s'agit d'imprimantes de modèles différents.
Par ailleurs, la location d'imprimantes de performances moyennes ne rend pas sans objet la location d'une imprimante aux performances supérieures.
Enfin, M. [Y], restaurateur depuis 1994 et gérant une entreprise comptant une quinzaine de salariés, était en mesure d'apprécier, lors de la conclusion du contrat au mois de juillet 2008, d'évaluer l'adéquation du matériel à ses besoins, et sa seule dénégation sur ce point, qui ne s'appuie sur aucune démonstration, ne peut être accueillie.
Les attestations des salariés, qui portent sur un fait négatif à propos duquel diverses circonstances ont pu leur échapper, n'ont pas valeur probante suffisante pour démentir la réalité du fait positif qui ressort du procès-verbal de livraison, conforté d'ailleurs par le paiement des loyers, sans réserves, par la suite.
Dans ces conditions, M. [Y] n'établit aucun des faits sur lesquels se fonde sa demande et le jugement accueillant celle-ci doit être infirmé.
Il n'est preuve, de même, d'aucune faute propre à soutenir la demande de dommages et intérêts.
Le présent arrêt est réputé contradictoire à la société Tosca Finance, n° RCS Paris 424 764 835, telle qu'elle a été appelée en cause. » ;
Alors, d'une part, qu'en considérant par une pétition de principe, pour exclure la demande de nullité des contrats litigieux, que les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation prohibant les pratiques commerciales trompeuses n'ont pas vocation à se substituer aux règles du contrat, quand la caractérisation de telles pratiques a pour conséquence nécessaire l'annulation des contrats qui ont été souscrits sous leur pression, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Alors, d'autre part, qu'en considérant par un motif inopérant, pour exclure la demande de nullité des contrats litigieux, que la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la consommation supposerait que les conditions de son application soient réunies, notamment pour ce qui est de l'altération possible du comportement économique du consommateur sans rechercher utilement, comme elle y était pourtant invitée, si les pratiques dénoncées par Monsieur [Y] ne constituaient pas des pratiques commerciales trompeuses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la consommation ;
Alors, de plus, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 19 suivantes) que la nullité des contrats litigieux pouvait être recherchée sur le fondement de l'erreur sur la substance ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, en outre, que l'erreur sur la valeur est source de nullité de la convention dès lors qu'elle a été provoquée par le dol du cocontractant ; qu'en estimant, pour rejeter la demande de nullité des contrats litigieux, que Monsieur [Y] se borne à dénoncer une erreur sur la valeur, sans rechercher si l'erreur sur la valeur commise par l'exposant n'avait pas été provoquée par dol, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;
Alors, au surplus, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à retenir pour rejeter la demande de nullité des contrats litigieux sur le fondement du dol que le coût total des contrats ressortait de la simple addition de leur prix, dont Monsieur [Y] a nécessairement pris la mesure, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de surcroit, qu'en considérant par une pétition de principe, pour exclure la demande de nullité des contrats litigieux, que l'argumentaire de Monsieur [Y] sur l'existence d'un dol « tel que formulé (…) ne tend pas à démontrer, mais seulement à renforcer, l'imputation de dol » sans rechercher utilement, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas été victime d'un dol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Alors, également, que le commencement d'exécution d'une convention par une partie fait seulement obstacle à ce qu'elle soulève l'exception de nullité du contrat en réponse à une demande d'exécution de l'acte ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de nullité des contrats litigieux, que les conventions ont été exécutés durant des mois, ce qui suffit à Monsieur [Y] d'en objecter la nullité, quand ce dernier n'opposait pas d'exception de nullité mais agissait par voie d'action, la Cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Alors, enfin, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en considérant s'agissant de la non-livraison d'une imprimante, que les attestations versées par Monsieur [Y] n'ont pas valeur probante et qu'il n'établit aucun des faits sur lesquels se fonde sa demande, quand il appartenait à celui qui prétendait avoir accompli cette livraison d'en rapporter la preuve, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [Y] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Il n'est preuve, de même, d'aucune faute propre à soutenir la demande de dommages et intérêts » ;
Alors que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions d'appel (page 21), à titre infiniment subsidiaire, qu'il avait été victime à tout le moins d'un dol incident justifiant une indemnisation à ce titre ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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