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Cour de cassation, 12 avril 1988. 84-93.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-93.874

Date de décision :

12 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maklouf - contre un arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1984, qui a rejeté ses requêtes, l'une aux fins de dispense de l'exécution de l'interdiction de séjour, l'autre en vue d'être relevé de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, peines prononcées par ladite cour d'appel le 12 janvier 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les requêtes présentées par Maklouf X... et tendant, l'une, à la dispense de l'exécution de l'interdiction de séjour prononcée par un précédent arrêt, et, l'autre, au relevé de l'interdiction d'exploitation d'un débit de boissons prononcée par le même arrêt ; "aux motifs que les avis défavorables donnés par les services de police, la mairie et la sous-préfecture du Havre et le commissaire de la République du département de la Seine-Maritime à la dispense d'exécution de l'interdiction de séjour sont entièrement justifiés par les renseignements douteux dont X... fait l'objet, et qu'il n'existe pas de raison précise permettant de le relever de l'interdiction édictée, dans un but de moralité publique, par l'article L.455-1° du Code des débits de boissons ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et contenir les énonciations de nature à justifier légalement la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour rejeter la requête en dispense d'exécution de l'interdiction de séjour, à se référer aux avis défavorables donnés par diverses administrations et aux "renseignements douteux" dont le demandeur ferait l'objet, sans préciser ni la teneur des avis défavorables, ni l'origine et la nature des renseignements retenus contre le requérant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors d'autre part qu'en se bornant, pour rejeter la demande en relevé de l'interdiction d'exploitation d'un débit de boissons, à affirmer qu'il n'existe pas de raison précise permettant de faire droit à cette demande, sans donner aucun motif concret justifiant légalement la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ; Attendu que s'il est vrai que les articles 44-2 et 55-1 du Code pénal permettent aux juges, suivant les règles de compétence et de procédure fixées par ces articles et l'article 703 du Code de procédure pénale, de dispenser un condamné de l'exécution de l'interdiction de séjour et de le relever de l'interdiction d'exploiter un débit de boissons, il s'agit là d'une simple faculté dont ils ne doivent aucune compte ; Que l'appréciation par les juges des motifs pour lesquels ils estiment devoir accueillir ou rejeter des requêtes à de telles fins est souveraine dès lors que, comme en l'espèce, ces motifs, reproduits au moyen lui-même, ne sont pas entachés d'erreur de droit ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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