Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00998
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00998
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes
délivrées le :
à Me FERDER
et Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/00998
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUY5
N° MINUTE :
Assignation du :
04 décembre 2020
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 20 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SENPAO, pris en la personne de son gérant la S.A.R.L. COUR DU MOULIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie FEDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2137
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.R.L. CABINET PARISIEN D’ADMINISTRATION DE BIENS (C.P.A.B)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l'assignation délivrée le 4 décembre 2020 par la SCI Senpao à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 fixant la date des plaidoiries à l'audience du 20 décembre 2024 ;
Vu le message adressé par RPVA le 14 décembre 2024 par le conseil de la SCI Senpao sollicitant le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état pour régularisation probable de conclusions de désistement ;
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L'article 803 du code de procédure civile dispose que : « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L'article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
Les demandeurs sollicitent du tribunal le renvoi à l'audience de mise en état en indiquant qu'un protocole d'accord est en cours d'élaboration entre les parties.
A l'audience du 20 décembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a confirmé qu'un protocole d'accord était en cours et s'est associé à la demande de renvoi.
Au vu du protocole d'accord en cours d'élaboration, il convient de révoquer d'office l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de finaliser ledit protocole et de régulariser des conclusions de désistement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10h pour conclusions de désistement et point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 20 décembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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