Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° S 19-15.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
l'Association communale de chasse agréée d'Ecot (l'ACCA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.823 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée d'Ecot, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts V..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 janvier 2019), après avoir chacun acquis, respectivement le 1er avril 1989 et le 24 mars 1990, une parcelle de terre dont les droits de chasse avaient été apportés à l'association communale de chasse agréée d'Ecot (l'ACCA), créée en 1972, MM. X... et B... V... , tous deux titulaires d'un permis de chasser, ont, par lettres des 4 septembre et 15 novembre 2013, sollicité leur admission en qualité de membres de droit de cette association, en application de l'article L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement.
2. Leur demande a été rejetée par le président de l'ACCA.
3. Par acte du 18 février 2014, MM. V... ont assigné l'ACCA en reconnaissance, sous astreinte, de la qualité de membres de droit.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'ACCA fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'absence de disposition contraire, la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 ne disposant que pour l'avenir, L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement qui en est issu ne s'applique qu'aux acquisitions réalisées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant cette disposition applicable à des acquisitions réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement :
5. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif.
6. Selon le second, tel qu'il résulte de la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012, les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé, acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à celle-ci à la date de sa création.
7. Pour condamner l'ACCA à reconnaître à MM. V... la qualité de membres de droit, l'arrêt relève que MM. V..., propriétaires depuis 1989 et 1990, par suite de cessions antérieures à l'entrée en vigueur des modifications de la liste légale des adhérents, se prévalent des modalités d'accès aux ACCA résultant de l'article 17 de la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique, qui a ajouté à l'article L. 422-21, I, du code précité un 5° conférant la qualité de membres de droit aux acquéreurs de parcelles et retient qu'à défaut de dispositions contraires, et sans pour autant contrevenir à l'article 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations en cours et qu'il importe peu que les candidats aient acquis leur terrain avant ou après sa promulgation, dès lors que ses dispositions imposent aux associations d'admettre comme membres les personnes qui remplissent l'une au moins des conditions posées aux 1° à 5° de l'article L. 422-21, I, précité.
8. En statuant ainsi, alors que l'article L. 422-21, I, 5° du code de l'environnement ne s'applique qu'aux acquisitions de terrains postérieures à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association communale de chasse agréée d'Ecot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association communale de chasse agréée d'Ecot et la condamne à payer aux consorts V... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'Association communale de chasse agréée d'Ecot.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'ACCA de l'Ecot à reconnaître à MM. X... et B... V... la qualité de membre de droit de l'association dans le délai de 15 jours à compter de la signification de son jugement sous peine d'astreinte de 30 € par jour de retard pendant 160 jours ;
AUX MOTIFS QUE L'article L. 422-21 du code de l'environnement modifié par la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 dispose que :
« I.- Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :
1° - Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;
2° - Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
2° bis - Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;
3° - Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse
4° - Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;
5° - Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.
I bis.- L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.
Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.
A défaut de dispositions contraires et sans pour autant contrevenir à l'article 2 du code civil, la loi nouvelle s'applique immédiatement aux situations en cours de sorte qu'il importe peu que les consorts V... aient acquis leur terrain avant ou après sa promulgation et il ressort de la lecture des dispositions légales sus-rappelées que :
- le I. impose aux associations de prévoir dans leurs statuts l'admission comme membres les titulaires du permis de chasser validé qui remplissent l'une au moins des conditions posées aux 1° à 5° ;
- le Ibis. reconnaît la qualité de membre de droit de l'association à certains acquéreurs, même dépourvus du permis de chasser, lorsqu'ils remplissent les conditions prescrites par cette disposition.
Les consorts V... étant tous deux titulaires d'un permis de chasser validé, le Ibis de l'article L.422-21 ne leur est pas applicable et dès lors qu'ils justifient par les actes authentiques d'acquisition qu'ils versent au dossier de la cour en pièces n° 2 et 5 qu'ils remplissent la condition posée par le 5° du I du même article, lequel n'exige nullement que l'acquéreur ait acheté la totalité des biens du vendeur sur le territoire de l'ACCA, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait droit à leur demande principale tendant à contraindre l'ACCA à leur reconnaître la qualité de membre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « - Sur l'application dans le temps dudit article :
Conformément à l'article 2 du Code civil, la loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Ainsi les dispositions de la loi du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d'ordre cynégétique aujourd'hui devenues l'article L.422-21 I 5° du Code de l'environnement, ne peut conférer rétroactivement, c'est à dire avant son entrée en vigueur, la qualité de membre d'une A.C.C.A à des propriétaires quand bien même ceux-ci auraient antérieurement réuni les conditions de ces dispositions.
Toutefois, la circonstance que l'acquisition de la parcelle soit intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n'interdit nullement aux acquéreurs concernés de solliciter pour l'avenir la qualité de membre de I'ACCA et ce, sans qu'il ne soit dérogé au principe de non rétroactivité de la loi.
Ainsi, la circonstance que Monsieur X... V... et Monsieur B... V... aient antérieurement à la loi du 7 mars 2012 acquis des parcelles sur le territoire de la Commune d'ECOT ne leur interdit pas, après l'entrée en vigueur de ladite loi ,de solliciter pour l'avenir leur adhésion sous réserve qu'ils réunissent les conditions d'application des dispositions de l'article L.422-21 I 5° du Code de l'environnement.
- Sur les conditions d'application dudit article :
Il résulte des dispositions de l'article L.422-21 I 5° du Code de l'environnement que l'acquéreur d'un terrain doit être admis en qualité de membre de droit d'une association agréée de chasse, lorsque les droits de chasse attachés au terrain acquis, ont été transférés à l'association lors de la création de cette dernière.
En l'espèce, en premier lieu, les conditions visées par le I bis de l'article L.422-21 du Code de l'environnement doivent être écartées dès lors qu'elles ne précisent non pas les conditions d'adhésion de l'acquéreur d'un terrain situé sur le territoire de I'A.C.C.A mais les conditions d'adhésion de l'acquéreur d'une fraction de propriété, hypothèse distincte.
En second lieu, s'agissant de la date d'apport des droits de chasse, il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi n°64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées que lesdites associations ont été constituées sur les terrains autres que ceux.
- situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;
- entourés d'une clôture telle que définie par l'article 366 du code rural ;
- ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa du présent article ;
- faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que la loi a par principe prévu le transfert de plein droit aux associations communales de chasses agréées des droits de chasse attachés aux parcelles se trouvant sur le territoire communal et ce, dès leur création et sans que l'accord des propriétaires ne soient requis, ces derniers ne pouvant que sous certaines conditions restrictives s'y opposer.
Il est au cas d'espèce constant que l'A.C.C.A d'ECOT a été créée en 1972.
L'A.C.C.A d'ECOT ne conteste pas avoir bénéficié de l'apport des droits de chasse sur les parcelles acquises par Monsieur X... V... et Monsieur B... V....
Toutefois, elle ne produit aucun élément susceptible de démontrer que l'apport de ces droits de chasse aurait été réalisé postérieurement à sa création.
Or, compte tenu des dispositions légales applicables prévoyant un transfert de plein droit à l'association dès sa création, il incombait à l'A.C.C.A d'ECOT, qui seule disposait de ces éléments, de démontrer que pour les parcelles litigieuses, cet apport avait été réalisé selon des modalités distinctes et postérieures sa création.
Dès lors, il doit être considéré que I'A.C.C.A d'ECOT, qui ne démontre pas que l'apport des droits de chasse sur les parcelles litigieuses aurait été effectué postérieurement à sa création, a, à tort refusé à Monsieur X... V... et à Monsieur B... V... leur qualité de membre de droit ».
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en l'absence de disposition contraire, la loi n° 2012-325 du 7 mars 2012 ne disposant que pour l'avenir, L.422-21, I, 5° du code de l'environnement qui en est issu ne s'applique qu'aux acquisitions réalisées postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en jugeant cette disposition applicable à des acquisitions réalisées antérieurement à son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE l'article L. 422-21 I et I bis du code de l'environnement énumère de façon limitative la liste des personnes pouvant obtenir la carte de membre d'une association communale agréée ; que sont de plein droit membres de l'association communale de chasse agréée, les titulaires du permis de chasse validé, soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à date de sa création, soit, à leur demande, acquéreurs d'une fraction seulement de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création à condition que la superficie acquise représente au moins 10 % de la superficie d'opposition en vigueur dans le département ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils ne justifiaient avoir acquis du vendeur ni la totalité du terrain soumis à l'action de l'ACCA, ni un nombre d'hectares suffisants, les consorts V... ne pouvaient revendiquer la qualité de membre de droit de l'association ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé.