Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54529 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5B3M
N° :6/MC
Assignation du :
14, 17 et 19 Juin 2024
N° Init : 23/57215
[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société SAS SOGEPROM ENTREPRISES
Sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS - #D1028
DEFENDEURS
SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERNANDES
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS - #P0558
SMABTP, en qualité d’assureur de la société PMN
[Adresse 18]
[Localité 15]
représenté par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS - #G0156
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
[Adresse 7]
[Localité 22]
non comparante, non constituée
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE V & P, GREEN
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
S.A.S. STUDIO AUTHIER & ASSOCIES SAS (nom commercial SAA ARCHITECTES)
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS , en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #J0073
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ATELIER DES COMPAGNON et CESA
[Adresse 5]
[Localité 11]
Sur les conclusions : [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
S.A.R.L. SOCIETE V & P, GREEN
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS - #C1181
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EGIS
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0435
S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0435
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CALQ
[Adresse 7]
[Localité 22]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
S.A.S. CALQ
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS - #C2027
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société SAA ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CESA et L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #A0693
DÉBATS
A l’audience du 29 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 14, 17 et 19 juin 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. AXA FRANCE IARD et la société CALQ ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L. SOCIETE V & P, GREEN et LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse S.A. MMA IARD et l’intervenante volontaire MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES .
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 05 Décembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [K] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CESA et L’ATELIER DES COMPAGNONS ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
– La SMABTP, en qualité d’assureur de la société FERNANDES
- La SMABTP, en qualité d’assureur de la société PMN
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEON GROSSE
- LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE V & P, GREEN
- La S.A.S. STUDIO AUTHIER & ASSOCIES SAS (nom commercial SAA ARCHITECTES)
- La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS , en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
- La S.A.S. BTP CONSULTANTS
- La S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés ATELIER DES COMPAGNON et CESA
- La S.A.R.L. SOCIETE V & P, GREEN
- La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société EGIS
- La S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CALQ
- La S.A.S. CALQ
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société SAA ARCHITECTES
- La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CESA et L’ATELIER DES COMPAGNONS
notre ordonnance de référé du 05 Décembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [K] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 26 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Emmanuelle DELERIS
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