Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-41.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.524
Date de décision :
15 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CDF CHIMIE ETHYLENE ET PLAS TIQUE, dont le siège est sis à Saint-Avold (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1985 par la Cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur René G..., demeurant ... (Moselle),
2°/ Monsieur Jean A..., demeurant ... (Moselle),
3°/ Monsieur Guillaume I..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle),
4°/ Monsieur Jean X..., demeurant ... (Moselle),
5°/ Monsieur E...
K..., demeurant ... (Moselle),
6°/ Monsieur Alain B..., demeurant NB... (Moselle),
7°/ Monsieur Serge L..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle),
8°/ Monsieur Patrick J..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle),
9°/ Monsieur Alphonse Z..., demeurant ... (Moselle),
10°/ Monsieur François F..., demeurant ... à Saint-Avold (Moselle),
11°/ Monsieur Adrien D..., demeurant ... (Moselle),
12°/ Monsieur Guy M..., demeurant 4/60, résidence des Alérions à Saint-Avold (Moselle),
13°/ Monsieur Joseph H..., demeurant ...Ecole Maxstadt à Grostenquin (Moselle),
14°/ Monsieur Gabriel C..., demeurant ... (Moselle),
défendeurs à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Benhamou, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Combes, Gaury, Conseillers, MM. Y..., Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société CDF Chimie Ethylène Plastique, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu que la société anonyme CDF Chimie Ethylène et Plastique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 14 janvier 1985) d'avoir dit qu'elle n'était pas fondée à réduire la rémunération de MM. G..., A..., I..., X..., K..., B..., L..., J..., Z..., F..., D..., M..., H... et C... en raison du chômage du vendredi saint de 1983, jour férié légal à Saint-Avold conformément à la législation en vigueur en Alsace et en Moselle, au
motif que l'omission du vendredi saint et de la Saint-Etienne dans la liste portée en renvoi sous l'article 17 de la convention collective applicable ne paraît pas procéder d'une intention des signataires de cette convention collective de priver les salariés d'Alsace et de Moselle des droits qui résultent pour eux de la législation locale applicable dans leurs trois départements mais paraît procéder du fait que cette convention collective, de portée nationale, est destinée à s'appliquer sur l'ensemble du territoire français et notamment dans les autres départements où ces jours ne sont pas fériés, et au motif, en outre, que l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 dispose, en son alinéa 1er, que le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les ouvriers remplissant les conditions auxquelles il n'est pas contesté que les intéressés aient satisfait, la cause d'une réduction de la rémunération et précise, en son alinéa 2, que les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables, alors, selon le pourvoi, que les dispositions légales relatives au paiement exceptionnel de rémunération sans contrepartie de travail ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne prévoient pas ; que si l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation prévoit que le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, il n'a pu viser que les jours fériés définis par le législateur dans l'article L. 222-1 du Code du travail et non les jours fériés locaux qui n'ont pu entrer dans ses prévisions ; qu'en décidant néanmoins que le jour chômé du vendredi saint, jour férié selon le droit local, devait être rémunéré, bien que celui-ci ne soit visé ni par l'article L. 222-1 du Code du travail, ni par l'article 17 de la convention collective nationale des industries chimiques -quelles que soient les raisons de cette omission- et qu'aucune de ces dispositions n'en prévoient la rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 19 janvier 1978, l'article L. 222-1 du Code du travail, l'article 17 de la convention collective, ainsi que les articles 105 et 105 a du Code local des professions introduit en Alsace-Lorraine par la loi du 27 février 188 8 et maintenu par la loi du 1er juin 1924 ;
Mais attendu que, quelles que soient les dispositions de la convention collective, la Cour d'appel, après avoir énoncé qu'il était constant et non contesté que le vendredi saint était un jour férié légal à Saint-Avold, en vertu du droit local en vigueur en Alsace et en Moselle, a retenu que, par application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 qui dispose, en son alinéa 1, que, pour les ouvriers réunissant certaines conditions, le chômage des jours fériés ne pourra être la cause d'une réduction de la rémunération, et qui précise, en son alinéa 2, que les dispositions particulières au 1er mai et les autres dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux jours fériés demeurent applicables, MM. G..., A..., I..., X..., K..., B..., L..., J..., Z..., F..., D..., M..., H... et C..., dont il n'était pas contesté qu'ils satisfaisaient aux conditions visées au premier alinéa de l'article 3 susvisé, étaient en droit d'obtenir le paiement du salaire afférent à la journée chômée du vendredi saint de 1983 ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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