Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/02665
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/09/2024
Dossier : N° RG 23/02565 - N°Portalis DBVV-V-B7H-IUQW
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
SAS FRANCELOT
C/
[K] [Z] [P] [V],
[A] [E] [H] [U] épouse [V],
[F] [B]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS FRANCELOT
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître SOPENA, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [K] [Z] [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Madame [A] [E] [H] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentés par Maître BESSE, avocat au barreau de DAX
Assistés de Maître FORGAR de AARPI LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00944
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 10 janvier 1961, le préfet des [Localité 8] a approuvé le projet de lotissement d'un ensemble immobilier appartenant à Madame [Y] [O], situé à [Localité 9], prévoyant la création de sept lots distincts constituant le lotissement [Adresse 10],
- les lots n° 1 à 5, en nature de terrains à bâtir, destinés à la vente,
- le lot n° 6, en nature de chemin de servitude et destiné à la vente,
- le lot n° 7, soit le reste du terrain, demeurant la propriété de Mme [O].
Par acte authentique du 11 septembre 1998, Monsieur [F] [B] a acquis une maison d'habitation correspondant au lot n° 1 du lotissement.
Par acte authentique du 10 août 1999, M. [K] [V] et son épouse, Madame [A] [U], ont acquis une maison d'habitation correspondant à une partie du lot n° 7 du lotissement.
Par acte authentique du 22 décembre 2015 établi par la SCP Duplantier-Loustalot-Montes, notaire à Dax, l'Office public de l'habitat du département des Landes a acquis plusieurs parcelles du lot n° 7.
Par acte authentique du 17 juin 2016, la SAS Khor Immobilier a acquis une autre partie du lot n° 7.
Par actes d'huissier de justice du 13 octobre 2020, M. [B] et les époux [V] ont assigné l'Office public de l'habitat du département des Landes et la SAS Francelot devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice subi du fait des constructions édifiées sur le lot n° 7, sur le fondement de la violation du cahier des charges du lotissement, et à défaut sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par acte d'huissier de justice du 11 janvier 2022, l'Office public de l'habitat du département des Landes a appelé en cause la SCP Duplantier-Loustalot-Montes.
Par conclusions d'incident du 18 janvier 2023, la SAS Francelot a sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes formulées par M. [B] et les époux [V] à son encontre, faute d'intérêt à agir.
Suivant ordonnance contradictoire du 8 septembre 2023 (RG n° 20/00944), le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action formée par M. [B] et les époux [V] à l'encontre de la SAS Francelot, faute d'intérêt à agir,
- condamné la SAS Francelot à verser à M. [B] et aux époux [V] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
- déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 15 mars 2023 à la requête de M. [B] et des époux [V] à l'encontre de la SAS Khor Immo,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Francelot conservera la charge de ses propres dépens,
- réservé le reste des dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
- que l'opération immobilière litigieuse a été menée par la SAS Khor Immo et non par la SAS Francelot, que si elles ont des liens étroits, elles constituent deux entités juridiques distinctes,
- que la SAS Francelot a été assignée par acte du 13 octobre 2020, qu'elle disposait à cette date de tous les éléments nécessaires pour contester l'intérêt à agir des demandeurs au fond, et qu'elle a conclu trois fois au fond avant de soulever la fin de non- recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre par conclusions du 18 janvier 2023,
- que les demandeurs ont transmis au greffe l'assignation délivrée à la SAS Khor Immo le 15 mars 2023, afin qu'elle comparaisse à l'audience du '7 avril 2023 à 9 heures devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Dax, tenant l'audience de mise en état', sans avoir préalablement présenté un projet d'assignation ni même sollicité et obtenu une date d'audience auprès du greffe, de sorte que ladite assignation est irrecevable.
Par déclaration du 21 septembre 2023 (RG n° 23/ 2565), la SAS Francelot a relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [B] et aux époux [V] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2023, la SAS Francelot, appelante, entend voir la cour :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action formée par M. [B] et les époux [V] à son encontre, faute d'intérêt à agir,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [B] et aux époux [V] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [B] et les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires,
- condamner M. [B] et les époux [V] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 123 du code de procédure civile :
- qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas à pâtir de l'inertie des demandeurs qui disposaient de l'ensemble des moyens pour assigner la SAS Khor Immo à sa place et devaient se renseigner sur la personne à assigner,
- qu'aucun préjudice n'est caractérisé dès lors que M. [B] et les époux [V] entendent agir sur le fondement du trouble anormal du voisinage et que leur action à l'encontre de la SAS Khor Immo n'est pas prescrite,
- que la condamnation prononcée à son encontre n'est pas justifiée dans son quantum.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 octobre 2023, M. [F] [B], M. [K] [V] et Mme [A] [U], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- débouter la SAS Francelot de toutes ses demandes,
- condamner la SAS Francelot aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [B] et aux époux [V] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa de l'article 123 du code de procédure civile :
- que l'intention dilatoire de la SAS Francelot est caractérisée dès lors qu'elle a été assignée en octobre 2020 et a conclu trois fois au fond, s'est défendue comme si elle avait qualité à défendre, en se présentant comme propriétaire et lotisseur, avant de soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en fin de procédure ; qu'elle avait nécessairement conscience qu'elle n'était pas la propriétaire des parcelles litigieuses ni l'auteur du projet d'aménagement ; que les deux sociétés ont le même siège social et la même présidence,
- que ce comportement déloyal a rallongé de plusieurs mois l'instance qui était proche de la clôture, et leur cause donc nécessairement un préjudice qui est avant tout moral et ne peut donc être chiffré à l'euro près.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
L'article 123 du code de procédure civile prévoit notamment la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt la fin de non-recevoir.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il convient de relever qu'à la date de l'assignation du 13 octobre 2020, la SAS Francelot disposait à cette date de tous les éléments nécessaires pour contester l'intérêt à agir de M. [B] et des époux [V] mais qu'elle a conclu pour autant à trois reprises au fond avant se soulever l'irrecevabilité de l'action intentée à son encontre par des conclusions d'incident notifiées le 18 janvier 2023 soit plus de vingt-sept mois après l'assignation. Sa persistance à conclure au fond à trois reprises a laissé croire aux demandeurs que leur action à l'égard de ce défendeur n'était pas dépourvue d'intérêt. Mais surtout les liens étroits qui existent entre la SAS Francelot et la SAS Khor Immo qui sont toutes les deux inscrites au RCS de Versailles avec le même siège social et le même dirigeant, la société Khor Immo étant finalement le promoteur du projet immobilier litigieux, caractérisent une intention dilatoire dès lors que le temps écoulé était de susceptible de faire acquérir la prescription de l'action à l'encontre de la société Khor Immo gérée par le même dirigeant.
Aussi, les conditions de l'article 123 du code de procédure civile sont réunies.
Cependant, M. [B] et les époux [V] font valoir que le rallongement de la procédure de plusieurs mois leur causent de lourds frais mais au premier chef ils font état d'un préjudice moral.
Dès lors que les lourds frais invoqués ne sont pas justifiés par un quelconque élément et qu'il ne s'agit que d'un préjudice moral qui ne porte néanmoins pas atteinte à leur réputation ou à leur honneur, la somme de 8 000 € est disproportionnée et sera ramenée à la somme de 4 000 €. L'ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
L'équité commande d'allouer à la SAS Francelot une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Francelot à verser à M. [B] et aux époux [V] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
Condamne la SAS Francelot à payer à M. [K] [V], Mme [A] [U] épouse [V] et M. [F] [B] ensemble la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile,
y ajoutant :
Condamne M. [K] [V], Mme [A] [U] épouse [V] et M. [F] [B] à payer à la SAS Francelot une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [V], Mme [A] [U] épouse [V] et M. [F] [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment