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Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/16140

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/16140

Date de décision :

10 mai 2012

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 MAI 2012 HF N° 2012/318 Rôle N° 11/16140 [G] [Y] [F] [X] [F] C/ DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU Grosse délivrée le : à : SCP BOISSONNET ROUSSEAU SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02463. APPELANTS Monsieur [G] [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] Madame [X] [F] née le [Date naissance 2] 1953 à À [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistés de Me Yvon HERRY avocat au barreau D'ALENÇON substitué par Me DARTIGUENAVE avocat au barreau de TOULON. INTIMEE L'Administration fiscale représentée par Le Directeur départemental des finances publiques du VAR, domicilié en ses bureaux sis [Adresse 3] représentée et plaidant par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS Monsieur et madame [F], ayant fait l'objet d'avis de recouvrement de rappels d'impôts de solidarité sur la fortune pour les années 2004 à 2007, au motif qu'ils avaient sous-évalué la valeur d'un compte-courant d'associé créditeur qu'ils détenaient dans une société civile, et leur réclamation ayant été rejetée par l'administration fiscale, saisissaient le tribunal de grande instance de Draguignan. Vu leur appel le 20 septembre 2011 du jugement prononcé le 8 juillet 2011 ayant déclaré recevable leur contestation, les ayant déboutés de leurs demandes, confirmé la décision de rejet de leur réclamation par le directeur des services fiscaux du Var le 11 janvier 2010, ayant dit que le directeur des services fiscaux du Var était bien fondé à obtenir de leur part le paiement des sommes visées par les deux avis de mise en recouvrement numéros 8300201 13763 30/01/2009 05158 et 8300201 13763 30/01/2009 05159 pour les montants totaux de 19279 euros et 15633 euros relativement à des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des exercices 2004 à 2007, les ayant condamnés au dépens, et ayant rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2011 et les conclusions notifiées le 2 février 2012 par l'administration fiscale ; Vu la clôture prononcée le 29 mars 2012 ; MOTIFS 1/ La cour fait siens les motifs pertinents du premier juge, et y ajoute : il appartient aux époux [F] de justifier de la valeur du compte courant imposable en fonction de la situation financière de la société, ce qui inclut les actifs immobiliers de cette dernière; il n'est pas sérieusement établi par les époux [F] (par la seule production des bilans) que la valeur des immeubles détenus par la société (pour la détermination de laquelle il ne fournisse aucune indication, autre que celles portées aux bilans, permettant d'en vérifier la sincérité) n'aurait pas été suffisante pour permettre le remboursement de l'ensemble des dettes de la société, y compris leur compte courant, de sorte qu'ils sont infondés à prétendre que leur créance était irrécouvrable, au titre de chacun des exercices litigieux, à proportion de 80 % de son montant. 2/ Les époux [F] supportent les dépens de première instance et d'appel et sont déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé sauf à dire, pour rectifier son erreur portant sur le nombre d'avis de mise en recouvrement en cause, que le directeur départemental des finances publiques du Var est bien fondé à obtenir le paiement par les époux [F] des sommes visées par les quatre avis de mise en recouvrement n° 05158, 05159, 05160 et 05161. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement sauf à dire que le directeur départemental des finances publiques du Var est bien fondé à obtenir le paiement par les époux [F] des sommes visées par les quatre avis de mise en recouvrement n° 05158, 05159, 05160 et 05161. Dit que monsieur et madame [F] supportent les dépens d'appel. Dit qu'il sera fait application au profit des SCP d'avoués et d'avocats des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Déboute monsieur et madame [F] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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