Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2434025
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2434025
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 décembre et le 26 décembre 2024, Mme B demande au juge des référés-libertés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler les décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le consul général de France à Libreville a refusé de lui délivrer sans délai un passeport français ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer les passeports demandés dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard constaté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le passeport Français doit être délivré à toute personne qui justifie de la qualité de français et les officiers d'état civil du consulat de France n'ont pas qualité pour juger de la validité d'un certificat de nationalité française ;
- les titulaires d'un certificat de nationalité française ne sont pas tenus de présenter un acte de naissance pour se voir délivrer un passeport et il y a dans le refus de délivrer un passeport une atteinte à son droit fondamental de se voir délivrer un passeport du pays dont elle a la nationalité par filiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pertuy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 21 avril 1994 à Port-Gentil, qui soutient être de nationalité française, a déposé, le 27 août 2024, une demande de délivrance d'un passeport au consulat général de France à Libreville en son nom propre et au nom de son fils D C. N'étant pas parvenue à obtenir les passeports sollicités, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler les deux décisions de refus et d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer sans délai un passeport français.
2. D'une part, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés, juge du provisoire, d'annuler les décisions de l'administration. Il est loisible à Mme papin de déposer une requête en excès de pouvoir à cette fin.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l'espèce, Mme B ne fait valoir aucun élément au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
I. PERTUY
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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