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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-04.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.098

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., né le 1er octobre 1928 à la Calle (Algérie), domicilié Pech d'Alquié à Plavilla (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de : 1 / la société Cofica, dont le siège social est ..., 2 / la société Finaref, dont le siège est à Tourcoing (Nord), 3 / Mme Lucie Y..., domicilié ... à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), 4 / Mme Z..., domicilié ... (12ème), 5 / la Banque privée de Crédit moderne, dont le siège est ... (Morbihan), 6 / la Caisse de crédit municipal, dont le siège est à Nîmes (Gard), 7 / la société Cofinoga, dont le siège est à Mérignac (Gironde), 8 / la société Creserfi, dont le siège est ... (9ème), 9 / la société Cetelem, dont le siège est ... (16ème), 10 / la société UCB, dont le siège est ... (16ème), 11 / la société Sofinco, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales), 12 / la Caisse d'épargne l'Ecureuil, dont le siège est ... (Ariège), 13 / le Crédit agricole, dont le siège est à Mirepoix (Ariège), 14 / la société Cofidis, dont le siège social est à Roubaix (Nord), 15 / la Compagnie de gestion et de prêt, dont le siège est RN 20 à Fleury-les-Aubrais (Loiret), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 1993) d'avoir déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil, au motif qu'il n'est pas de bonne foi, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant des deux prêts UCB, il a toujours soutenu qu'aucune question ne lui avait été posée sur son éventuel endettement antérieur, de sorte qu'en retenant qu'il avait commis une fraude, sans rechercher si cet organisme financier n'avait pas délibérément omis de l'interroger sur son endettement antérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 ; d'autre part, qu'en retenant que la fraude aux droits des créanciers était caractérisée par la circonstance que les derniers emprunts avaient été souscrits après la promulgation de la loi, sans rechercher s'il avait délibérément espéré profiter de ses dispositions ni même s'il en avait eu connaissance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu qu'en ses deux branches, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que M. A... était de mauvaise foi ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le président de X... de Lacoste en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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