Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04081 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6K2
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2024, à 18h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 28 novembre 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant à l'audience être né le 28 novembre 1998 à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [K] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 septembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2024, à 09h24, par M. [U] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur les moyens de contestation du motif de menace pour l'ordre public prise sous tous les libellés (moyens F, III) c'est par une motivation largement circonstanciée entièrement adoptée que le premier juge a clairement caractérisé tous éléments permettant d'établir ladite menace qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; il est rappelé que la notion s'apprécie" in concreto " au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ;
En l'espèce, c'est en des termes adoptés que le premier juge a largement caractérisé la réalité, la gravité et l'actualité de la menace concernée, sous l'angle de la contestation de la notion de menace pour l'ordre public au regard "des exigences de la directive Retour 2008/115/CE", il y a lieu de retenir que ce moyen en réalité d'exception d'illégalité de la loi du 26 janvier 2024 soutenue n'est guère probante, les dispositions nouvelles concernant l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, n'apparaissent nullement en contradiction avec les dispositions de la directive dite 'Retour" 2008/115/CE, ni prohibées par telle ou telle disposition de cette directive, le moyen au demeurant ne caractérise pas de manière circonstanciée l'exception d'illégalité, soutenue de manière générale, ledit moyen pris dans toutes ses branches n'indique pas, avec quelles dispositions précises de la Directive, les motifs ajoutés seraient en contradiction, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'éloignement n'est plus possible, ce qui est le cas en l'espèce, étant encore ajouté (moyen A) le préfet a expressément visé dans sa requête tant les conditions du 3è de l'article L 742-5 du ceseda, que la menace pour l'ordre public, il est relevé, concernant la notion de lever des obstacles à bref délai, le juge de première instance et la cour d'appel ont, lors de la 3ème prolongation, retenu dans leurs décisions respectives le faisceau d'indice qui permet de considérer que la nationalité de M. [F] est acquise pour établir que l'administration justifie qu'une délivrance à bref délai des documents requis doit intervenir, y ajoutant simplement que les autorités consulaires n'ont pas décliné leur compétence ni sollicité de pièce complémentaire, ainsi, au vu du suivi du dossier, l'administration continue de justifier que l'administration établit une délivrance à bref délai des documents nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, le moyen tiré d'une contestation de la réponse diplomatique attendue au prétexte d'information spéculative établie par des sources non déterminées relevant des difficultés entre les deux états concernés, ne permet pas d'établir que la demande de l'administration française est insusceptible de prospérer.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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