Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-61.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.562

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie des eaux et de l'ozone, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1989 par le tribunal d'instance de Bergerac, au profit de : 1°) M. Christian Y..., demeurant Les Bouygues à Saint-Nexans (Dordogne), agissant en tant que délégué syndical CFDT et en tant que candidat aux élections au comité d'Etablissement, 2°) Le Syndicat CFDT de la Compagnie des eaux et de l'ozone, représenté par M. André Dantin, délégué syndical de l'Etablissement de Bergerac, demeurant à Bergerac (Dordogne), Le Pont du Gilet, 3°) M. Daniel X..., délégué syndical CGT-FO de la Compagnie des eaux et de l'ozone, demeurant à Bergerac (Dordogne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie des eaux et de l'ozone, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-12 et L. 435-2 du Code du travail ; Attendu que les textes susvisés fixent à deux ans la durée du mandat des membres du comité d'établissement ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement Dordogne-Charente et du groupe d'agences Corrèze-Cantal de la Compagnie des Eaux et de l'Ozone jusqu'à de nouvelles élections devant avoir lieu dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement attaqué, sans relever l'existence d'un accord collectif prévoyant une telle prorogation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a prorogé le mandat des membres du comité d'établissement, le jugement rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz