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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-10.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.383

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X..., épouse de M. Jean Z..., demeurant ... à Le Pecq (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel, qu'ès qualités d'héritier de sa mère, 2°/ de Mme Fernande Y..., épouse Z..., demeurant ... à Saint-Jean-le-Blanc (Loiret), 3°/ de Mlle Camille Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Elisabeth Z..., de Me Parmentier, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve, de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation, par les juges du fond, du sens et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis par Mme Z... qui, à l'appui de sa demande fondée sur l'article 1421 du Code civil, soutenait que son mari avait frauduleusement disposé de biens communs ; que la cour d'appel ayant souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve d'une telle fraude prétendument commise par le mari soit lors de l'acquisition par celui-ci d'immeubles en 1977, soit à l'occasion de la gestion du portefeuille de valeurs de sa soeur, l'arrêt attaqué (Orléans, 13 septembre 1989) se trouve légalement justifié ; qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme Elisabeth Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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