Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4V - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [U] [Y]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office
En présence de Mme [B], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis tunisien.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Absence de motivation de la décision et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation. Monsieur a une adresse fixe et la préfecture en avait connaissance.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur n’a pas de passeport, pas de ressources suffisantes. Monsieur est une menace à l’ordre public. Monsieur est en CDI mais c’est inopérant.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de laisser-passer et demande de vol faites.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4V
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [U] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 7 juin 2024 à 16 heures 28 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 7 juin 2024 reçue et enregistrée le 7 juin 2024 à 9 heures 33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PERSONNE RETENUE
M. [U] [Y]
né le 19 Mars 1997 à SFAX
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [B], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024 notifiée le même jour à 14 heures 25, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [Y], né le 19 mars 1997 à SFAX (TUNISIE), se disant de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue le même jour à 16 heures 28, Monsieur [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [Y] soutient les moyens suivants :
absence de motivation de la décision,
erreur d'appréciation des garanties de représentation
Monsieur [Y] prétend que le Préfet connaissait parfaitement son adresse puisqu'il avait déjà été assigné à résidence. Le préfet a donc mal apprécié la situation de Monsieur [Y] qui disposait d'une dresse connue.
Le représentant de l’administration fait pour sa part valoir les éléments suivants :
Monsieur [Y] n'a pas de passeport, pas de ressources lui permettant de financer son éloignement. Monsieur [Y] a été signalisé à deux reprises pour des faits de viol. Monsieur [Y] n'a pas mentionné d'adresse lors de son audition. La décision est donc régulière et a été rendue sans erreur manifeste d'appréciation.
Le JLD ne peut par ailleurs apprécier la pertinence de la mesure d'éloignement
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue le même jour à 9 h 33 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
L'administration indique que toutes les diligences ont été faites pour garantir la reconduite de Monsieur [Y].
Le conseil de Monsieur [Y] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Monsieur [Y] n'a rien à rajouter.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le recours contre la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de la motivation en fait
Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, Monsieur [Y] fait grief à la décision de placement en rétention d'avoir indiqué qu'il ne justifiait pas disposer d'un local affecté à son habitation alors qu'il n'a pas été interrogé sur ce point lors de son audition et qu'il dispose au contraire d'un logement à ROUBAIX où la préfecture l'avait antérieurement assigné à résidence.
Cependant, l'insuffisance de motivation doit être distinguée du bien fondé de cette motivation.
En l'espèce, la décision de placement en rétention est motivée au regard de l'absence de garanties de représentation. Le moyen de Monsieur [Y] est en fait unique et ne concerne que l'erreur d'appréciation des-dites garanties de représentation relativement au logement dont il disposerait.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation
Aux termes de l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L 612-3 du même code dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, le fait que Monsieur [Y] ait été mis en possession d'un convocation de la part de la préfecture – voir sa pièce n°5 – dont le mode de transmission est ignoré n'établit pas à soi seul qu'il dispose d'une adresse fixe et stable affectée à son logement.
Une adresse simplement reprise sur une fiche de paie ne rapporte pas non plus cette preuve.
Monsieur [Y] ne produit pas de contrat de bail ou d'attestation d'hébergement.
Par ailleurs, Monsieur [Y] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et il n'a pas respecté les précédentes mesures d'éloignement. Il indique à l'audience souhaiter rester en France où il disposerait d'un travail.
Dans ces conditions, et au regard des textes sus-rappelés, c'est sans erreur d'appréciation que Monsieur le Préfet du Nord a estimé que Monsieur [Y] ne présentait pas les garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, il convient de dire régulier le placement en rétention de Monsieur [Y].
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [Y] ne présente aucun moyen contre la demande en prolongation de sa rétention administrative.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] pour une durée de 28 jours maximum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01250 au dossier n° N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4V ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [U] [Y] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [U] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2024 à 14 heures 25
Fait à LILLE, le 08 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01249 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN4V -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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