Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-16.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.378
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Martial X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Mireille Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire, d'une part, sans prendre en considération l'intégralité des revenus de l'épouse, l'avis d'imposition produit par elle laissant apparaître que son bénéfice agricole n'avait pas encore été fixé pour l'année considérée, d'autre part, en ne tenant pas compte des sommes perçues par Mme Y... après la liquidation de la communauté et en se fondant sur les revenus partiels de celle-ci pour 1988, tout en fixant de façon arbitraire ceux du mari pour 1989, et, enfin, en se déterminant sur des données techniques non invoquées par les parties et sans mettre celles-ci à même d'en débattre, pour fixer le montant d'un bail rural consenti par M. X... ;
Mais attendu que c'est en se fondant sur les documents versés aux débats, qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de M. X... dans ses conclusions, que la cour d'appel, qui n'avait pas, en l'absence de demande, à tenir compte d'office des biens dont a bénéficié l'épouse à la suite de la liquidation de la communauté, et qui n'a pas violé le principe du contradictoire en déterminant, à partir du bail rural produit, le loyer qu'en retirait M. X... et que celuici s'était abstenu d'indiquer, a souverainement déterminé la situation financière de chacun des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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