Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-13.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.593
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière RESIDENCE LA CORNICHE, dont le siège social est à Thénezay (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :
1°/ La SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est ... (15e),
2°/ Monsieur Jacky Y..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
3°/ Le GABAT, dont le siège social est ... (1er), pris en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
4°/ Les ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), prises en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés audit siège,
5°/ Le Bureau de contrôle VERITAS, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), pris en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
6°/ Le CECOBA, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de ses dirigeants légaux, domiciliés audit siège,
7°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),
8°/ Le CENTRE DE COOPERATION TECHNIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est ..., pris en son agence de Nantes, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
9°/ Monsieur René X..., demeurant ... (Charente-Maritime), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de l'entreprise CHAUFFAGE ET CONFORT,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Bonodeau, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat de la société civile immobilière Résidence La Corniche, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., du GABAT, des Assurances générales de France (AGF), du Bureau de contrôle Véritas et du CECOBA, de la SCP Boré et Xavier et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocats de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), les conclusions
de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 février 1988), que la SCI Résidence La Corniche (la SCI), assurée suivant une police "dommage-ouvrage" par la Mutuelle générale française accidents, a fait procéder à l'installation de capteurs solaires sur son immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, chargé d'une mission complète et assuré par les Assurances générales de France, sur les plans de la société Cecoba et sous le contrôle technique du Bureau Véritas, par la société Chauffage et confort, depuis en liquidation des biens avec M. X... comme syndic, assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ; qu'avant toute réception et malgré les instructions données par l'architecte et les bureaux d'études, la société Chauffage et confort (l'entreprise) n'ayant procédé à la purge et au remplissage de l'antigel des canalisations que d'un seul capteur, les trois autres ont présenté des fuites à la suite du gel ; que la SCI a fait assigner en réparation l'entreprise, l'architecte, les bureaux d'études et les assureurs ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'architecte et son assureur, ainsi que les deux bureaux d'études, alors, selon le moyen, "que l'architecte (Y...) investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre et les professionnels investis à ses côtés de missions complémentaires (le Centre de coopération technique du bâtiment Cecoba et le Bureau Véritas) ont commis une faute si, au cours de l'exécution des travaux dont ils avaient la direction et la surveillance, ils se sont abstenus de s'assurer de la bonne exécution des directives que dans le cadre de leurs missions respectives, ils avaient l'obligation de donner et ont donné à l'entreprise dirigée et surveillée par eux ; d'où il suit en l'espèce que la cour d'appel ne pouvait mettre hors de cause les professionnels susnommés dont la responsabilité était recherchée à raison des fautes qu'ils avaient commises dans l'accomplissement de leurs missions respectives en se bornant à constater qu'ils avaient donné des instructions adéquates en temps utile pour éviter un dommage prévisible et sans rechercher si le contrôle de l'exécution de ces instructions adéquates avait eu lieu ou aurait permis d'éviter la survenance du sinistre ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a :
1/ violé par non-application les articles 1134, 1991 et suivants et 1147 du Code civil ; 2/ omis de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant souverainement déterminé l'étendue de la mission de la société Cecoba, du Bureau Véritas et de M. Y..., relevant, en particulier, que ce dernier avait exécuté son obligation de surveillance, et apprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte et les deux bureaux d'études n'avaient commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause l'architecte, son assureur et les deux bureaux d'études, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des énonciations des juges du fond, qu'à la suite de l'apparition des désordres survenus au cours de l'exécution des travaux dont ils assumaient l'entière direction et surveillance, aucun des professionnels susnommés n'avait envoyé ou provoqué l'envoi de la mise en demeure prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, laquelle était nécessaire pour mettre en oeuvre la garantie due par les assureurs au cas où l'entreprise concernée n'exécuterait pas ses obligations ; d'où il suit qu'en mettant hors de cause des professionnels à qui il incombait d'envoyer ou de provoquer l'envoi de la mise en demeure dont s'agit sans rechercher lequel d'entre eux s'était rendu coupable d'une abstention fautive, la cour d'appel a :
1/ violé par non-application les articles 1134, 1991 et suivants et 1137 du Code civil ; 2/ omis de mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SCI ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que, dès lors, celui-ci, mélangé de fait et de droit, est nouveau et partant irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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