Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03634 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03634 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6L
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [Z] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°2023/1214 du 28 avril 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS REUNION)
représentée par Maître Mihidoiri ALI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée lors des débats de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
assistée lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 février et 12 mars 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire + copie certifiée conforme Avocats : Maître Mihidoiri ALI, Me Xavier BELLIARD
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03634 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GF6L
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [N] épouse [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (MADAGASCAR) et opté pour l’un des régimes matrimoniaux prévus par la loi malgache. La transcription du mariage a été réalisée le 28 août 2018 par le Consul général de FRANCE de [Localité 9] (MADAGASCAR) ; étant précisé que l’épouse est de nationalité française et l’époux de nationalité malgache.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis étude le 15 décembre 2022, Monsieur [H] [B] a fait assigner Madame [Z] [N] épouse [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 avril 2023, sans précision du motif du divorce.
Lors de cette audience, les époux ont tous deux été représentés par leur conseil respectif.
Faute de demande de mesures provisoires, le juge de la mise en état a, par ordonnance d’orientation du 14 avril 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Monsieur [H] [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ainsi que l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 novembre 2023, Madame [Z] [N] épouse [B] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Monsieur [H] [B] et sollicite au surplus qu’il soit jugé n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial en l’absence d’actif et de passif commun.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 12 mars 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 15 décembre 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation du 14 avril 2023,
Vu les proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
et
Madame [Z] [N] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 7] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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