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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.909

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.909

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant au domaine de Lange à Chaon, Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit : 1°/ de M. Roger X..., demeurant ..., Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), 2°/ de la SAFER du Centre, dont le siège social est à Blois (Loir-et-Cher), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de la SAFER du Centre, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. Y..., maître de l'ouvrage, n'ayant pas précisé le fondement de son action en réparation des malfaçons affectant les travaux de réfection de la toiture d'un immeuble exécutés par M. X..., entrepreneur, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAFER du Centre, la cour d'appel, qui a retenu que ces malfaçons, survenues après la réception, ne relevaient pas de la garantie décennale, a, sans soulever un moyen d'office, fondé sa décision sur des faits qui étaient dans le débat en retenant exactement qu'en l'absence de production d'un document contractuel et d'allégation d'une faute commise par le maître d'oeuvre, la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée sur le fondement contractuel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans relever un moyen d'office ni dénaturer les conclusions, souverainement apprécié les modalités et l'étendue de la réparation due au maître de l'ouvrage par l'entrepreneur reconnu responsable, sur le fondement contractuel, de la mauvaise exécution des travaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la SAFER du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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