Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°401
DU : 20 Septembre 2023
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY2J
VD
Arrêt rendu le vingt Septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 Janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire du Puy-en-Velay (RG N°11-20-000338)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [J] [V] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANTS
ET :
S.A. COFIDIS
Société à directoire et conseil de surveillance, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d'ESSONNE (avocat plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 15 Juin 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUFAYET, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par contrat signé le 12 décembre 2018, M. [H] [I] et Mme [J] [V] épouse [I] ont souscrit auprès de la SA Cofidis un crédit affecté d'un montant de 30 900 euros au taux débiteur fixe de 2,73%, pour le financement de panneaux photovoltaïques.
En raison d'impayés, et après lettres de mise en demeure restées infructueuses, la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme par courriers du 20 juillet 2020.
Par exploit d'huissier en date du 5 novembre 2020, la SA Cofidis a fait assigner les époux [I] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du Puy-en-Velay en paiement des sommes dues au titre du prêt.
Par jugement du 12 janvier 2022, le JCP a :
- déclaré recevable l'action de la SA Cofidis à l'encontre de M. [H] [I] et de Mme [J] [I] née [V],
- rejeté l'intégralité des demandes de M. [H] [I] et de Mme [J] [I] née [V],
- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2018 entre la SA Cofidis d'une part et M. et [H] [I] et Mme [J] [I] née [V] d'autre part, d'un montant de 30 900 euros au taux débiteur fixe de 2,73%,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis,
- condamné solidairement M. [H] [I] et Mme [J] [I] née [V] à payer à la SA Cofidis la somme de 30 439,25 euros,
- dit que cette somme ne portera aucun intérêt, y compris au taux légal,
- rappelé que l'exécution d'un titre exécutoire est différée pendant la durée des mesures imposées ou recommandées prises au bénéfice de M. [H] [I] et de Mme [J] [I] née [V] par la commission de surendettement des particuliers,
- rappelé que la créance fixée par le présent jugement devra être intégrée dans le plan établi par la commission de surendettement et que son remboursement s'exécute selon les modalités prévues dans ledit plan,
- rejeté le surplus des demandes de la SA Cofidis, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [I] née [V] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le JCP a jugé que :
- aucune nullité du contrat pour erreur n'est démontrée,
- aucune nullité du contrat pour dol n'est démontrée,
- les époux [I] ne rapportent pas la preuve d'une faute de la SA Cofidis,
- l'existence d'une procédure de surendettement n'empêche pas la saisine du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire,
- la déchéance du terme est régulière,
- l'action de la banque n'est pas forclose,
- la déchéance du droit aux intérêts est prononcée aux motifs que la banque ne verse pas au débat l'attestation de formation du personnel ayant délivré les informations exigées par l'article L.312-14 du code de la consommation,
- l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil est écartée car il en résulterait pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 16 mars 2022.
Par conclusions régulièrement déposées et signifiées électroniquement le 27 avril 2023, les appelants demandent à la cour, au visa du code de la consommation, des articles 524 et 1130 et suivants du code civil, des articles 64 et 700 du code de procédure civile, de:
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré recevable l'action de la SA Cofidis à leur encontre,
- a rejeté l'intégralité de leurs demandes,
- a constaté la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 12 décembre 2018 entre la SA Cofidis d'une part et eux d'autre part, d'un montant de 30 900 euros au taux débiteur fixe de 2,73%,
- les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 30 439,25 euros,
- les a condamnés in solidum aux dépens,
- prononcer la nullité du contrat de prêt et annuler ledit contrat,
- annuler la déchéance du terme,
- annule leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 30 439,25 euros,
- condamner la SA Cofidis à leur payer et porter la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- condamner la SA Cofidis à leur payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, la SA Cofidis demande à la cour de :
- déclarer M. et Mme [I] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, faute d'avoir mis en cause la société Ecorenove,
- confirmer le jugement sur la recevabilité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de M. et Mme [I],
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la déchéance du terme lui était acquise,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 35 364,59 euros au taux
contractuel de 2,73% l'an, à compter du 20 juillet 2020,
- à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité des conventions pour quelque cause que ce soit, condamner solidairement M. et Mme [I] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 30 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
- en tout état de cause condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 avril 2023.
Motivation de la décision:
1/ Sur la nullité du contrat
Les appelants plaident la nullité du contrat de crédit pour erreur et dol.
S'agissant de l'erreur, ils prétendent qu'il s'agit en réalité d'un crédit immobilier et non d'un d'un crédit à la consommation car il était affecté à l'achat d'une installation photovoltaïque, laquelle est un immeuble par destination s'agissant d'équipements fixés à la toiture conformément à l'article 524 du code civil.
Ils ajoutent que l'intimée a débloqué le crédit en faveur du vendeur de l'installation à l'appui d'un document mentionnant uniquement la livraison des panneaux, sans autres conditions. Le contrat ne correspond donc pas à l'objet du financement.
S'agissant du dol, ils indiquent que leur interlocuteur n'a jamais été la SA Cofidis, mais un collaborateur de la marque EnergyR de la société Ecorenove. Le devoir de conseil a été bafoué d'autant que cette société a été condamnée pénalement pour pratiques commerciales trompeuses, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire. La SA Cofidis a donc fait preuve de légèreté en nouant un partenariat avec cette société allant jusqu'à lui confier le rôle d'intermédiaire dans la conclusion des contrats de prêt.
Ils prétendent que les signatures et paraphes du contrat de prêt sont incertains car ils sont souvent d'un auteur unique et non des deux contractants.
L'intimée soutient que les emprunteurs ne sont pas recevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour faire échec au paiement de l'emprunt lorsque le vendeur n'est pas en cause. En l'absence de mise en cause du vendeur, ils sont irrecevables à solliciter la nullité ou la résolution judiciaire des conventions. Il ne peut y avoir nullité du contrat de crédit accessoire s'il n'y a pas d'abord nullité du contrat principal.
Elle ajoute que, même si le vendeur avait été mis en cause, le dol n'est pas prouvé, notamment parce qu'aucun rendement ni aucun auto-financement n'est entré dans le champ contractuel. Elle n'est elle-même pas partie au contrat principal, n'était pas présente au moment de la signature des contrats et ne s'est engagée sur aucun rendement ni auto-financement et encore moins sur l'obtention de subventions fiscales.
Elle fait valoir que les appelants ne démontrent pas en quoi la qualification du contrat en contrat de crédit immobilier et non à la consommation avait un caractère déterminant pour eux, outre le fait que les dispositions du crédit à la consommation sont plus protectrices pour le consommateur.
Elle prétend enfin qu'aucun texte n'impose à l'emprunteur de parapher un crédit à la consommation.
Il résulte des dispositions de l'article 1130 du code civil que 'l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Ces vices sont une cause de nullité du contrat.
Les appelants sont en droit de soulever des causes de nullité du contrat de crédit affecté, nonobstant l'absence de mise en cause du vendeur et l'absence de demande de nullité du contrat principal, dès lors que les causes de nullité soulevées sont propres au contrat de crédit affecté et sans lien avec le contrat principal.
S'agissant de l'erreur alléguée sur la qualification du contrat, les emprunteurs n'explicitent pas en quoi la qualification du contrat de crédit en contrat de crédit à la consommation ou en contrat de crédit immobilier était déterminante pour eux, ni quels étaient les enjeux éventuels d'une qualification plutôt qu'une autre. A défaut d'expliciter ce caractère déterminant, la demande ne peut qu'être rejetée.
S'agissant du fait pour l'organisme de crédit d'avoir débloqué les fonds sur la foi de la seule livraison des panneaux, sans autres conditions, il ne s'agit pas là d'une cause de nullité du contrat.
S'agissant du dol, il n'est pas constitué car les emprunteurs reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont toujours parfaitement eu conscience d'avoir face à eux au moment de la signature du contrat de crédit, non pas le représentant de cet organisme, mais bien le vendeur des panneaux photovoltaïques.
S'agissant de l'éventuel manquement au devoir de conseil allégué dans ce même paragraphe, il ne constitue en toute hypothèse pas une cause de nullité du contrat de prêt.
S'agissant des pratiques commerciales trompeuses du vendeur, elles ne sauraient constituer des causes de nullité du contrat de prêt, celui-ci n'étant que l'accessoire du contrat principal. En outre, la condamnation pénale évoquée par les appelants est postérieure à la souscription de leur contrat. En toute hypothèse, il n'est pas démontré par les appelants qu'à la date de la souscription du contrat de prêt, l'organisme prêteur était avisé des pratiques commerciales trompeuses du vendeur et entendait les lui dissimuler.
En ce qui concerne la prétendue légèreté de l'intimée qui aurait noué un partenariat avec une société non fiable, il ne s'agit pas non plus d'une cause de nullité du contrat.
Enfin, s'agissant de la signature et du paraphe des contrats, s'il est exact que les pages sont seulement paraphées par l'emprunteur, M. [H] [I], et non par le co-emprunteur, son épouse, il convient de relever qu'il n'existe aucune obligation légale de parapher toutes les pages d'un contrat de crédit et que la signature des parties en fin de contrat suffit à en établir la validité. En l'espèce, le contrat produit par l'intimée comporte bien la signature des deux époux dans les cadres réservés à cette fin.
Au total, les appelants échouant à démontrer l'erreur ou dol, ou quelque autre cause de nullité, la décision sera confirmée sur ces points.
2/ Sur la responsabilité contractuelle de la banque et le manquement au devoir de conseil
Les appelants estiment que la banque a manqué à son devoir de conseil car dès lors que la personne qui propose le contrat de prêt est le même que celle qui propose le contrat de vente des biens à financer, le devoir de conseil ne peut s'exercer avec objectivité et pertinence.
Ils expliquent également que le quotient d'endettement de 33% n'était pas applicable en l'espèce compte tenu de la faiblesse de leurs revenus.
En outre, il n'est pas justifié de la formation de l'intermédiaire de crédit, ce que le premier juge a d'ailleurs retenu pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
L'intimée entend rappeler que l'organisme de crédit n'est débiteur d'un devoir de mise en garde que dès lors qu'il existe un risque d'endettement excessif. En l'espèce, avec des revenus de 1 046 euros nets par mois, sans enfant à charge et aucune autre charge de crédit, ils pouvaient faire face à des mensualités de 215,41 euros sans que le quotient prudentiel de 33% ne soit dépassé.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que le banquier n'est pas tenu d'un devoir de conseil envers son client.
Il est tenu d'un devoir de mise en garde consistant à prévenir l'emprunteur d'un risque d'endettement potentiel découlant de l'octroi du prêt au regard de ses capacités financières.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, le fait que le vendeur soit aussi l'intermédiaire de crédit ne saurait constituer en soi un manquement au devoir de mise en garde, puisque ce dispositif est expressément prévu par les dispositions du code de la consommation qui l'encadrent. L'argument en lui-même est donc inopérant.
En ce qui concerne l'endettement résultant de la souscription du prêt, les emprunteurs ont rempli la fiche de dialogue relative à leurs revenus et charges. Il en résulte que, nés respectivement en 1959 et 1968, ils ont déclaré des revenus de 1 046 euros, ne pas avoir d'autres contrats en cours et être propriétaires de leur logement. Ainsi, ce prêt remboursable par mensualités de 215,41 euros ne constituait pas un risque d'endettement excessif. En outre, le prêteur justifie de la consultation du FICP.
Enfin, s'agissant du défaut de formation de l'intermédiaire de crédit, il s'agit d'un manquement sanctionné spécifiquement par le code de la consommation par la déchéance du droit aux intérêts. Il ne peut, à lui seul, constituer un manquement au devoir de mise à garde.
Il ne peut donc être reproché au prêteur un manquement à son devoir de mise en garde, emportant confirmation du jugement sur ce point.
3/ Sur la procédure de surendettement en cours et la déchéance du terme
Les appelants soutiennent qu'eu égard à la procédure de surendettement, l'intimée ne peut réclamer un titre exécutoire et ne pouvait pas prononcer la déchéance du terme.
L'intimée rappelle que les dispositions relatives au surendettement ne l'empêchent nullement de réclamer un titre exécutoire et que la déchéance du terme est régulière, ayant été précédé d'une mise en demeure préalable.
Le premier juge a retenu à juste titre que :
- la procédure de surendettement en cours ne fait pas obstacle à une instance au fond pour obtenir un titre exécutoire,
- la déchéance du terme est régulière comme prévue au contrat, précédée des mises en demeure exigées par celui-ci, l'ensemble des courriers étant adressés à chacun des époux en lettres recommandées avec accusé de réception.
Aucune nullité du contrat n'étant prononcée, le jugement sera également confirmé sur ces deux points.
4/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'intimée forme appel incident sur ce point. Elle soutient que l'article L.311-8 du code de la consommation implique que seul l'employeur doit détenir l'attestation de formation visée par ces dispositions afin de pouvoir en justifier en cas de contrôle.
Les appelants sollicitent confirmation de la déchéance du droit aux intérêts, reprenant la motivation du tribunal.
Il sera tout d'abord relevé que l'article L.311-8 du code de la consommation tel que cité par l'intimée n'était plus en vigueur à la date de la signature du contrat objet du litige.
En revanche, il résulte des dispositions de l'article L.341-2 du même code applicable à l'espèce qu'en cas de manquement aux obligations des articles L.312-14 et L.312-16, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L'article L.312-14 fait obligation au prêteur de veiller à ce que les informations données à l'emprunteur le soit par un personnel formé.
Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas du respect de cette obligation, sans qu'il puisse opposer le fait de ne pas être l'employeur de l'intermédiaire de crédit.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
En outre, dans le souci d'une sanction effective, il convient d'approuver le JCP d'avoir écarté le droit du prêteur aux intérêts légaux.
Les appelants bénéficiant d'une procédure de surendettement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, succombant en leur appel, ils seront tenus aux dépens afférents.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne in solidum M. [H] [I] et Mme [J] [V] épouse [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente