Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02188
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 septembre 2024 par le préfet de SOMME faisant obligation à M. [B] [H] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 septembre 2024 par le PRÉFET DE LA SOMME à l’encontre de M. [B] [H] [G], notifiée à l’intéressé le 7 septembre 2024 à 17h45 ;
Vu le recours de M. [B] [H] [G], né le 26 Juin 1983 à [Localité 20], de nationalité CONGOLAIS daté du 09 septembre 2024, reçu et enregistré le 9 septembre 2024 à 15h09 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SOMME datée du 11 septembre 2024, reçue et enregistrée le 11 septembre 2024 à 12h08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [H] [G], né le 26 Juin 1983 à [Localité 20], de nationalité CONGOLAIS
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l'absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [B] [H] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [B] [H] [G] enregistré sous le N° RG 24/02188 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SOMME enregistrée sous le N° RG 24/02189;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête de la préfecture :
Attendu que le conseil du retenu soutient l’irrecevabilité de la requête motif pris du défaut de production des pièces justificatives utiles relatives à la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R743-2 et L744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu qu’il ne peut être supplée à leur absence par la seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (Cass, Civ1, 26 octobre 2022 pouvoi n°21-19.352), étant précisé qu’aucune pièce n’est produite à l’audience ;
Attendu que les documents propres à établir le déroulement de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de l’intéressé constituent des pièces justificatives utiles dès lors qu'ils constituenet des éléments de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs (et en particulier la régularité de la procédure) (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-19715) ;
Attendu que le conseil du retenu fait état de l’absence de pièces relatives à la procédure immédiatement antérieure au placement en rétention de M. [B] [H] [G] ; qu’il appert en effet de la procédure qu’aucune pièce relative à ladite procédure n’est versée au dossier, étant précisé que d’autres pièces bien antérieures au placement en garde à vue ou en retenue adminstrative sont bien présentes ;
Attendu qui résulte de ce qui précède que la requête devra être déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les requêtes en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et en première prolongation de la préfecture :
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [H] [G] enregistrée sous le RG 24/02188 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SOMME enregistrée sous le N° RG 24/02189 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DE LA SOMME ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [H] [G].
RAPPELONS à M. [B] [H] [G]. qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Septembre 2024 à 15h25.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 12 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, au PRÉFET DE LA SOMME.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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