Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-13.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.462
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite du décès de Mme Y... survenu le 12 mars 1970, son neveu et unique héritier, M. X..., a renoncé à sa succession, selon déclaration au greffe déposée le 28 octobre 1971 ; que, par un premier jugement du 20 octobre 1972, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la succession vacante ; que, selon un second jugement du même Tribunal, en date du 7 février 1986, l'Etat a été envoyé en possession définitive de l'hérédité ; que, par une nouvelle déclaration au greffe du 20 mai 1988, M. X... a rétracté sa renonciation, et a déclaré accepter purement et simplement la succession de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991) a estimé que cette renonciation était valable, l'Etat n'ayant pas la qualité d'héritier ;
Attendu que le Directeur général des Impôts, chef du service des domaines, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le jugement du 7 février 1986, ayant envoyé l'Etat en possession définitive de la succession de Mme Y..., faisait obstacle à ce qu'un héritier puisse rétracter une renonciation effectuée antérieurement à ce jugement ;
Mais attendu que l'article 539 du Code civil n'établit aucune distinction entre les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées, ces deux catégories de biens appartenant au domaine public ; que c'est en vertu de sa souveraineté que l'Etat recueille les biens d'une succession en déshérence, l'envoi en possession qu'il est tenu de demander ayant pour effet de lui conférer la saisine, mais non la qualité d'héritier ; qu'il s'ensuit que cet envoi en possession ne met pas obstacle à la rétractation d'une renonciation à succession effectuée antérieurement par un héritier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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