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Cour d'appel, 15 mai 2024. 17/01824

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01824

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 15 Mai 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01824 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDDO ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN APPELANT : Monsieur [M] [Z] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Christelle DUVAL de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEES : Me [L] [C] (SELARL [8]) - Mandataire ad'hoc de S.A.R.L. [9] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me GONZALES avocat pour Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER CPAM DES PYRENEES ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 2] Représentant : Mme [N] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère M. Patrick HIDALGO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [M] [Z] a été embauché par la SARL [9] en qualité de coordonnateur professionnel. Le 22 avril 2014, il a déclaré une maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif) dont la première constatation remontait au 14 octobre 2013. Par courrier du 3 novembre 2015, la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales a reconnu le caractère professionnel de cette maladie. Monsieur [M] [Z] a été déclaré consolidé à la date du 10 décembre 2015 avec un taux d'incapacité de 20%. La SARL [9] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le salarié a été licencié pour motif économique. Après désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Perpignan, Monsieur [M] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 15 mars 2017, Monsieur [M] [Z] a été débouté de ses demandes. Le 29 mars 2017, il a interjeté appel. Selon arrêt du 26 octobre 2022, la présente cour a infirmé le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales en date du 15 mars 2017 et statuant à nouveau a : - dit que la SARL [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident professionnel subi par M [M] [Z] - Avant dire droit sur la réparation des préjudices à caractère personnel de M. [M] [Z], ordonné une mesure d'expertise médicale avec mission habituelle en pareille matière, - réservé les demandes. Après deux changements d'expert, le rapport d'expertise était déposé par le Docteur [U]. Ce dernier a conclu que : « Il n'existe pas d'incapacité fonctionnelle temporaire totale Il existe une incapacité fonctionnelle temporaire partielle (DFPT) du 14 octobre 2013 au 24 juin 2014 : 40 % Une incapacité fonctionnelle temporaire partielle du 25 juin 2014 au 10 février 2015 : 20 % une aide par une tierce personne a été nécessaire pour les activités domestiques, de transport et de course : trois heures hebdomadaires du 14 octobre 2013 au 24 juin 2014 (DFPT classe II) une heure hebdomadaire du 16 décembre 2016 au 14 mars 2017 (DFP T classe I). Monsieur [M] [Z] justifie de soins post consolidation limité aux séquelles de sa maladie professionnelle. Les souffrances endurées peuvent être évaluées à 2/7 Il n'existe un préjudice esthétique. Il existe un préjudice sexuel allégué Il existe un préjudice d'agrément Il existe une répercussion professionnelle Il n'a pas été relevé d'état antérieur pouvant être aggravé par la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2014 Aucun autre chef de préjudice n'a été soulevé. » Selon ordonnance du 19 avril 2022, la SELARL [8] en la personne de Me [L] [C] a été désigné mandataire ad hoc. L'affaire a été rappelée et plaidée à l'audience du 21 mars 2024. Monsieur [M] [Z] représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 janvier 2024 et demande de : - fixer comme suit les indemnités à lui revenir en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'en application de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : * Déficit fonctionnel temporaire du 14/10/2013 au 26/06/2014 : 3 220,48€ * Déficit fonctionnel temporaire du 25/06/2014 au 10/02/2015 : 1 453 € * Souffrances physiques et morales : 10 000 € * Préjudice d'agrément : 6 000 € * Préjudice sexuel : 8 000 € * Aide et assistance d'une tierce personne: 2 292,31 € * Répercussions sur la vie professionnelle : 10 000 € * Frais de déplacement à l'expertise : 100 € - dire que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de ces sommes à son profit en deniers ou quittances valables pour tenir compte de la provision de 2000€ versée, - débouter Maître [C] [L], mandataire ad 'hoc de la SARL [9] de ses demandes, fins et conclusions - condamner Maître [C] [L], mandataire ad 'hoc de la SARL [9] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 22 février 2024, la SELARL [8] en la personne de Me [L] [C] demande à la cour de : - constater que le concluant s'en remet à justice sur les chefs de demandes portant sur : la majoration de rente l'aide par tierce personne, - juger que l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle partielle de 40 % du 14.10.2013 au 24.06.2014 ne saurait excéder la somme de 2.560,00 €, - juger que l'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle partielle de 20 % du 25.06.2014 au 10.02.2015 ne saurait excéder la somme de 1.155,00 €, - juger que l'indemnisation des souffrances endurées de 2/7 ne saurait excéder la somme de 2.000,00 €, - débouter Monsieur [Z] de sa demande en indemnisation d'un préjudice sexuel, - juger que Monsieur [Z] ne produit aucun élément pour justifier de l'arrêt de ses activités de loisirs, - débouter Monsieur [Z] en l'état de toutes demandes au titre du préjudice d'agrément, - juger que Monsieur [Z] ne fournit aucun élément de nature à soutenir sa demande d'indemnisation au titre d'une répercussion professionnelle, - débouter Monsieur [Z] en l'état de toutes demandes au titre de la répercussion professionnelle, - débouter Monsieur [Z] de sa demande tendant à la condamnation de Me [L], mandataire ad hoc de la SARL [9] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le mandataire ad'hoc de la SARL [9] n'est pas Me [L] mais la SELARL [8] , - juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Me [L] ou la SELARL [8] - juger que toute condamnation ne peut être prononcée qu'à l'encontre de la SARL [9], dûment représentée par son mandataire ad'hoc, - débouter Mr [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires, - statuer ce que de droit quant aux dépens. La Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe et a sollicité : - de lui donner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - de lui donner acte de de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la majoration de la rente et sa date d'effet, - fixer le montant des indemnités, - dire que ces indemnités prévues par les articles 1 et 3 du code de la sécurité sociale qui seraient avancées par la Caisse primaire d'assurance maladie seront remboursées par l'employeur ou son assureur à la Caisse primaire d'assurance maladie qui en aurait fait l'avance dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la majoration de la rente Aux termes des articles L431-1 et R431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L452-1, L452-2 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, la rente versée à Monsieur [M] [Z] sera fixée à son montant maximum, à savoir qu'elle sera doublée. Sur les préjudices personnels Sur la gêne temporaire partielle du 14.10.2013 au 24.06.2014 L'expert a fixé cette gêne à 40%. Il convient d'accorder à Monsieur [M] [Z] la somme de 3220,48€. Sur la gêne temporaire partielle du 25.06.2014 au 10.02.2015 L'expert a fixé cette gêne à 20%. Il convient d'accorder à Monsieur [M] [Z] la somme de 1453€. Sur l'aide à la tierce personne La somme de 2292,31€ sollicitée par l'assuré n'est pas contestée par le liquidateur. L'expert a établi que Monsieur [Z] a eu besoin d'une aide extérieure à compter du jour de son accident du travail et du fait de l'asthénie importante. Il sera donc fait droit à sa demande. Sur les souffrances endurées L'expert a évalué ce préjudice à 2/7 L'expert a caractérisé cette souffrance par « souffrance liée à la séparation de ces deux derniers enfants qu'il avait en charge, séparation relation à son incapacité à s'occuper de ses enfants pendant sa maladie, aggravant son isolement social, ainsi que l'anxiété liée à la peur de ne pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants, en particulier en matière de financement de leurs études du fait de la perte de ses revenus, est à prendre en considération » Il est donc fondé de lui allouer la somme de 4000€. Sur le préjudice sexuel L'expert l'a caractérisé indiquant « séparation de sa compagne, mère de ses deux garçons , séparation en juin 2020 Isolement social et impact sur les relations intimes ». La somme de 4000€ réparera justement ce préjudice. Sur le préjudice d'agrément L'expert a établi l'existence d'un préjudice d'agrément. Monsieur [M] [Z] relève qu'il a cessé ses activités de loisirs notamment le sport canin et le VTT et les randonnées pédestres. Il justifie de deux licences en sport canin en 2014 et 2015. Il lui sera accordé la somme de 3000€ sur ce préjudice. Sur la répercussion professionnelle L'expert relève que Monsieur [Z] avait fait les démarches pour valider les acquis de l'expérience professionnelle afin de monter en compétence, et d'aspirer un statut de cadre en fin de carrière. La période d'inactivité liée à sa maladie professionnelle associée au licenciement économique survenu pendant cette période enchaînait ou retarder la dynamique d'évolution de carrière de Monsieur [M] [Z], indépendamment de la survenue de pathologie intercurrente ayant conduit à la mise en invalidité le 1er novembre 2021. » Ainsi, si l'incidence professionnelle est avérée, sa causalité n'est pas exclusivement due à la maladie professionnelle. Le préjudice de Monsieur [M] [Z] sera justement évalué à la somme de 3000€. Sur la demande au titre des frais de déplacement à l'expertise La demande fixée à 100€ sera accordée, en l'absence de toute contestation. Sur les frais et dépens Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en l'état de la liquidation judiciaire et de l'intervention d'un mandataire ad'hoc. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, FIXE à son maximum la majoration de la tente versée à Monsieur [M] [Z] et dit que cette majoration sera versée par la Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, FIXE les indemnisations de Monsieur [M] [Z] au passif de la SARL [9] aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel: 4673,48 euros (3220,48€+1453€) - tierce personne: 2292,31euros - souffrances endurées: 4000 euros - préjudice sexuel : 4000 euros - préjudice d'agrément : 3000 euros - répercussion professionnelle : 3000 euros - frais de déplacement à l'expertise : 100€ DIT que ces sommes seront avancées par la Caisse d'assurance maladie des Pyrénées Orientales, DIT que ces sommes seront remboursées à la Caisse d'assurance maladie des Pyrénées Orientales par le liquidateur si l'actif de la société le permet, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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