Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 15353000016
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UF5V
AFFAIRE : [R] [Y] C/ [U] [C]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [R] [Y]
demeurant 3 boulevard Pablo Picasso
94000 CRETEIL
Non comparante, représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 038
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
demeurant 102 Rue de la cote des Chênes
93110 ROSNY SOUS BOIS
Non comparant, ni représenté
Le 16 décembre 2015, Mme [R] [Y], née le 24 avril 1993 et alors âgée de 22 ans, a été renversée par un véhicule conduit par M. [U] [C] ; projetée à 20 mètres du lieu de l'impact, elle a été immédiatement transportée au services des urgences de l'hôpital Henri Mondor, où un traumatisme crânien Glasgow 9 a été diagnostiqué.
Par jugement du 14 juin 2019, la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a déclaré M. [U] [C] coupable de blessures involontaires suivies d'incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes et de délit de fuite, faits commis à Créteil le 16 décembre 2015 au préjudice de Mme [R] [Y], née le 24 avril 1993, reçu Mme [Z] [B] et M. [K] [P] [Y], - parents de la victime - en leurs constitution de partie civiles, reçu Mme [R] [Y] – représentée par ses parents et curateurs - en sa constitution de partie civile, déclaré M. [U] [C] responsables des conséquences dommageables de l'infraction, ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [S] [D] et fixé le montant de la consignation à 1.200 euros, condamné M. [C] à payer à la victime représentée par ses curateurs la somme de 12.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 10 janvier 2020.
Ce jugement est devenu définitif, par suite du désistement de l'appel interjeté par M. [C].
Par jugement du 11 décembre 2020, la chambre des intérêts civils de ce tribunal a prononcé le désistement présumé de la partie civile, qui a formé opposition à celui-ci, le 29 mars 2023.
Par jugement du 15 décembre 2023, la chambre des intérêts civils a reçu Mme [R] [Y] en son opposition, déclaré non avenue la décision de désistement présumé du 11 décembre 2020, renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils du vendredi 1er mars 2024 et dit que Mme [R] [Y] représentée par Mme [Z] [B] et M. [K] [P] [Y], devrait faire citer M. [U] [C], la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne et la compagnie GMF pour cette audience de renvoi .
A l'audience du 1er mars 2024, le conseil de la partie civile a demandé le renvoi de l'affaire, dans l'attente d'une expertise complémentaire, car la consolidation était à revoir à 18 mois, selon l'expert.
La décision a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 24 mai 2024.
Le jugement est contradictoire à l'égard de Mme [R] [Y], contradictoire à signifier à l’égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [P] [Y], ses parents et curateurs, et rendu par défaut à l'égard de M. [U] [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne.
MOTIFS
Il résulte des termes du rapport d'expertise du 20 décembre 2021 établi par le docteur [S] [D] et le docteur [I] [J], neurologue, qui ont examiné la victime le 23 septembre 2020 et le 6 mai 2021 (le docteur [J] ayant déposé son rapport le 4 octobre 2021), que les lésions et préjudices de la victime à cette date étaient les suivants.
Absence d'état antérieur.
Lésions:
un traumatisme crânio-encéphalique grave avec un coma initial à 9, apparition d'un hématome intra-parenchymateux temporal gauche, augmentation de la pression intracrânienne, de pétéchies et d'hémorragies intra-crâniennes qu'il détaille, l'état n'étant pas stabilisé et la consolidation, non acquise ;
une contusion pulmonaire initiale, dont l'évolution a été favorable ;
un traumatisme de la cheville droite avec entorse, dont la situation n'est plus évolutive, avec persistance d'un déficit fonctionnel, sans retentissement esthétique.
Consolidation : non acquise à la date du dernier examen, le 6 mai 2021 ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : arrêt d'activités – notamment les études supérieures que suivait la victime, étudiante en lettres à la Sorbonne - du 16 décembre 2015 à ce jour ; il est probable qu'elle ne pourra être orientée que vers une activité en milieu protégé ;
Perte de gains professionnels actuels : arrêt complet de travail depuis l'accident ;
Assistance par tierce personne temporaire: 3 heures par jour, à réévaluer après une tentative d'autonomisation réelle ; la victime vit dans un établissement spécialisé, dans lequel l'aide humaine est assurée et incluse dans le prix (évalué à 5.590 euros par mois) ;
Déficit fonctionnel temporaire : total, du 16 décembre 2015 à ce jour ;
Souffrances endurées : lésions, hospitalisations, séjours en centre de rééducation ou en centre spécialisé, rééducation, traitements, phénomènes algiques, retentissement psychologique ; ce préjudice ne sera pas inférieur à 5/7 ;
Préjudice esthétique temporaire à titre indicatif:de 3/7 pendant les périodes d'hospitalisation à 1/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : sur le plan orthopédique (séquelles de la cheville droite), il ne sera pas inférieur à 2 ou 3 % ; sur le plan neurologique, compte tenu de l'existence de séquelles cognitives et comportementales avec un retentissement sur le caractère et les relations sociales (anosognosie), ce préjudice ne sera vraisemblablement pas inférieur à 55% selon les références du "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », la victime étant désormais placée sous curatelle renforcée ;
Préjudice esthétique permanent : non inférieur à 1/7.
Devront être évalués lors de l'examen de consolidation : le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, l'assistance par tierce personne définitive, les frais de logement et de véhicule adapté, le préjudice d'établissement.
Les lésions post-traumatiques ne sont pas consolidées sur le plan global.
Au regard du temps écoulé, d'une part, depuis l'accident survenu en 2015 et, d'autre part, depuis le dépôt du rapport, ce délai étant nettement supérieur à 18 mois, de sorte que la consolidation doit être désormais acquise, il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du vendredi 4 octobre 2024 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils, pour :
justification, devant le tribunal, de ce qu'une expertise post-consolidation a été entreprise ou est en cours, ou pour qu'une demande d'expertise complémentaire soit expressément formée par Mme [Y], assistée par ses curateurs, devant le tribunal,
citation, à la demande de la partie civile, de M. [U] [C], des organismes sociaux de la victime (caisse primaire d'assurance-maladie et autres) et de l'assureur du véhicule conduit par le défendeur au moment de l'accident,
communication de la créance de la caisse.
A défaut d'élément nouveau, le désistement présumé pourra être ordonné, compte tenu du temps écoulé.
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire à l'égard de Mme [R] [Y], par jugement contradictoire à signifier à l'égard de Mme [Z] [B] et M. [K] [P] [Y], ses parents et curateurs, par jugement rendu par défaut à l'égard de M. [U] [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, publiquement, en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties devant la chambre des intérêts civils, à l'audience du vendredi 4 octobre 2024 à 9h15 devant la chambre des intérêts civils, pour :
justification, devant le tribunal, de ce qu'une expertise post-consolidation a été entreprise ou est en cours, ou pour qu'une demande d'expertise complémentaire soit expressément formée par Mme [Y], assistée par ses curateurs, devant le tribunal,
citation, à la demande de la partie civile, de M. [U] [C], des organismes sociaux de la victime (caisse primaire d'assurance-maladie et autre) et de l'assureur du véhicule conduit par le défendeur au moment de l'accident,
communication de la créance de la caisse;
Ordonne l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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