Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/ 01073
AFFAIRE :
Sophie X... épouse Y..., Aboubacar Y...
C/
Laurence Z... épouse Administratrice légale de Marine et Tom A... prise en sa qualité d'Administratrice légale de Marine et Tom A...
P-L. P/ E. A
Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Grosse délivrée à
Me GARNERIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 MARS 2012
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Le vingt huit Mars deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Sophie X... épouse Y...
née le 14 Mars 1974 à KAMSAR (GUINEE)
Agent d'entretien, demeurant ...-87700 SAINT MARTIN LE VIEUX
représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES,
Monsieur Aboubacar Y...
de nationalité Française
né le 31 Décembre 1970 à ANYAMA (COTE D'IVOIRE)
Agent immobilier, demeurant ...-87700 SAINT MARTIN LE VIEUX
représenté par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 03 AOUT 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Laurence Z... épouse Administratrice légale de Marine et Tom A... prise en sa qualité d'Administratrice légale de Marine et Tom A...
de nationalité Française
demeurant ...-87000 LIMOGES
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 07 mars 2012, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître GARNERIE a déposé son dossier et Maître OLIVE a été entendu en sa plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2009 Laurence Z... a consenti un bail d'habitation à Aboubacar Y... et son épouse Sophie X... portant sur une maison, meublée, située lieudit ...87 700 SAINT MARTIN LE VIEUX moyennant un loyer mensuel de 730 euros, une provision mensuelle sur charges de 26 euros et un dépôt de garantie de 756 euros.
Par acte du 12 juillet 2011 Laurence Z... ès qualités d'administratrice légale de ses enfants mineurs Marine et Tom, a fait assigner les époux Y... aux fins, principalement, de voir constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation dudit bail et d'ordonner leur expulsion.
Par ordonnance de référé rendue le 3 août 2011 le président du Tribunal d'instance de Limoges a constaté la résiliation du bail à compter du 10 juillet 2011, a ordonné l'expulsion des époux Y... et les a condamnés solidairement à verser à Mme Z... ès qualités, à compter du 10 juillet 2011 et jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ;
Les époux Y... ont déclaré interjeter appel le 19 août 2011.
Vu les conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2011 pour les époux Y... lesquels demandent à la Cour de réformer l'ordonnance entreprise, de juger que le bail continue à courir, à titre subsidiaire si la Cour devait estimer que le contrat de bail a cessé par le seul effet du congé pour reprise délivré le 1er juin 2011, jugé que le congé est frauduleux, en conséquence l'annuler, subsidiairement de condamner Mme Z... ès-qualités à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2012 pour Mme Z... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée, y ajoutant, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel et de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera d'abord constaté qu'en cause d'appel les époux Y... ne soulèvent plus la nullité du commandement de payer délivré le 10 juin 2011 ;
Qu'il sera également précisé que l'immeuble, objet du bail d'habitation, a fait l'objet d'un incendie le 22 octobre 2011 et que les époux Y... ont quitté les lieux et remis les clés au propriétaire le 9 novembre 2011 ;
Attendu que le contrat de bail stipulait qu'il serait résilié de plein droit, un mois après un commandement demeuré infructueux, « à défaut d'assurance contre les risques locatifs ou à défaut de justification au bailleur à chaque période convenue » ;
Attendu que la résiliation du bail était donc encourue par les locataires à défaut d'assurance contre les risques locatifs ;
Qu'il est établi qu'ils n'ont pas assuré l'immeuble pour la période s'étalant du 1er janvier 2011 au 6 juillet 2011 ce qui constituait un manquement caractérisé à leur obligation clairement édictée dans le bail ;
Attendu que le fait d'avoir produit un justificatif d'assurance dans le mois du commandement mais pour une période postérieure ne démontrait pas le respect de l'obligation d'assurance qui n'était pas imposée à compter d'une mise en demeure comme le prétendent les époux Y... qui confondent le délai de un mois qui est destiné à la production des justificatifs et l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs qui elle est liée à la jouissance du bien et prenait effet à la date indiquée dans le contrat, le 1er septembre 2009 ;
Attendu que l'obligation faite aux locataires de justifier de l'assurance aux périodes convenues était destinée à permettre au bailleur de vérifier l'exécution dans la continuité de cette obligation qui était permanente, le logement devant être assuré durant l'occupation des lieux sans période de discontinuité alors que la durée de l'assurance est limitée dans le temps ;
Que l'ordonnance déférée mérite d'être confirmée dans toutes ses dispositions ;
Que les autres demandes présentées par les appelants à titre subsidiaires deviennent sans objet ;
Que le caractère abusif de la procédure d'appel n'est pas démontré ce qui justifie de débouter Mme Z... de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros présentée sur ce fondement ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise rendue le 3 août 2011 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DEBOUTE Laurence Z... ès-qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Marine et Tom de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE solidairement Aboubacar Y... et son épouse Sophie X... aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les époux Y... à verser à Mme Z... ès-qualité la somme de 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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