Texte intégral
N° RG 21/07847 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5DL
Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond du 06 septembre 2021
RG : 20/00299
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 Septembre 2024
APPELANT :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 773
Et ayant pour avocat plaidant Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2024
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2024
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 novembre 1981, M. [N] a souscrit auprès de la société La Populaire Vie, aux droits de laquelle vient la société Generali Vie, un contrat d'assurance vie et invalidité revalorisable, après avoir rempli un questionnaire de santé et accepté les conditions particulières.
Le contrat devait avoir une durée de 36 ans, soit un terme le 1er décembre 2017.
Le 8 août 2017, aux fins de liquidation du contrat et en réponse à la demande de M. [N], l'assureur a indiqué à celui-ci que la mise en jeu de la garantie invalidité permanente totale se traduirait par le règlement de la somme totale de 115 488 euros.
M. [N] a contesté ce montant, estimant qu'il n'avait pas fait l'objet des revalorisations contractuellement prévues.
Il a saisi le médiateur de l'assurance le 10 juillet 2018 qui, le 6 mars 2020, n'a pas rendu d'avis favorable.
Le 20 mai 2021, M. [N] a fait assigner la société Generali Vie en paiement d'un complément de garanties.
Par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a :
- débouté M. [N] de sa demande de complément, portant sur les garanties supplémentaires, à hauteur de 268'805,73 euros ;
- condamné M. [N] à payer les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Christophe;
- condamné M. [N] à payer à la société Generali Vie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Par déclaration transmise au greffe le 27 octobre 2021, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions déposées le 25 janvier 2022, M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de complément portant sur les garanties supplémentaires à hauteur de 268 805,73 euros, en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à l'assureur ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;
- juger qu'il y a lieu de retenir que la durée de croissance des garanties supplémentaires devait intervenir jusqu'à la fin du contrat, en décembre 2017 ;
- condamner l'assureur à lui verser la somme de 268 805,73 euros à titre de complément de ses garanties supplémentaires ;
- subsidiairement, juger que l'assureur a failli à son obligation d'information ;
- juger que la faute du préposé de l'assureur engage sa responsabilité, comme étant à l'origine du préjudice qu'il a subi ;
- condamner en conséquence l'assureur à lui payer la somme de 268 805,73 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
- condamner l'assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit de la SELARL Lucchiari, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions déposées le 22 avril 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- y ajoutant, déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par l'appelant tendant à la faire condamner à lui verser la somme de 268 805,73 euros à titre de dommages-intérêts ;
- subsidiairement, débouter l'appelant de cette demande ;
- débouter l'appelant de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, avec distraction au profit de son conseil, Me Balas, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande indemnitaire
L'assureur soutient que la demande de versement de sommes de natures différentes ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, de sorte que l'appelant, qui a agi en exécution contractuelle en première instance, ne peut agir en allocation de dommages-intérêts pour faute en cause d'appel.
L'appelant ne présente aucune observation précise sur ce point. Il se borne à viser dans les chefs de dispositif de ses écritures l'article 565 du code de procédure civile.
Il convient de relever que, en fonction du dispositif des écritures de l'appelant - qui seul lie la cour quant à l'objet du litige - et des moyens qu'il développe à l'appui des prétentions qu'il y formule, il sollicite le versement par l'assureur de la somme de 268 805,73 euros à deux titres :
- en exécution du contrat, ce qui a été débattu en 1ère instance ;
- subsidiairement, sur le visa des articles 565, L. 511-1 du code des assurances et 1231-1 du code civil, en raison de la faute du préposé de l'assureur.
Cette dernière question n'a pas été débattue en première instance.
Selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions soumises pour la première fois à la cour d'appel ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les demandes indemnitaires tendent aux mêmes fins et la demande nouvelle, fondée sur la responsabilité du préposé, doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement sur le fondement contractuel
À titre infirmatif, M. [N], au visa des articles 1103, 1110, 1188 et 1190 du code civil, L. 112-4 du code des assurances, L 211-1 du code de la consommation, soutient qu'en application de la notice d'information qui lui a été remise lors de la souscription (article 3), les garanties supplémentaires, les capitaux décès et invalidité totale devaient progresser au même taux pendant la même durée, leur montant s'ajoutant à celui des capitaux décès et invalidité permanente totale des garanties de base.
Il réfute que l'assureur puisse lui opposer les conditions particulières, qui prévoient une durée de croissance durant 21 années seulement, laquelle est en contradiction avec la proposition initiale, prévue pour 36 ans.
Il conteste que cette réduction des prestations s'explique par le résultat du questionnaire de santé, qui n'a donné lieu à aucune modification de la prime ou de la durée du contrat, laquelle est restée inchangée, soit pendant 36 ans.
Il estime que de l'examen des conditions générales et des conditions particulières résulte que la garantie de base était un capital en cas de vie de 185 005 francs, une revalorisation sur 36 ans de 61 891 francs tandis que si l'on multiplie cette somme par le coefficient d'épargne, de 2,9895, on retrouve la somme de 185 023,112 francs.
Ainsi, il considère que les garanties supplémentaires devaient progresser au même taux durant toute la durée du contrat.
Selon son calcul, sur 21 ans, l'assureur aurait dû lui verser la somme de 84 609,20 euros et celle de 353 414,93 euros sur 36 ans, soit une différence de 268 805,73 euros.
Subsidiairement, il soutient que l'assureur a manqué à son devoir d'information en ne lui proposant pas de renoncer à la revalorisation puisqu'il n'y avait aucun intérêt à verser une cotisation croissante sans garantie croissante. Il en déduit que l'assureur doit être condamné à l'indemniser à hauteur de 268 805,73 euros.
À titre confirmatif, l'assureur se prévaut des articles 1134, devenu 1103, 1315, devenu 1353 et 118, alinéa 3, du code civil, ainsi que des articles L. 112-2 et L. 113-5 du code des assurances pour opposer à l'appelant les dispositions des conditions particulières, dont il a confirmé avoir eu connaissance, et qui prévoyaient une durée de croissance de 21 ans, conformément à la proposition d'assurance, les deux documents étant en adéquation.
Il soutient que les garanties doivent être analysées en fonction des trois documents (conditions générales, notice d'information et conditions particulières), dont les dispositions sont claires, dénuées d'ambiguïté et sans contradiction. En conséquence, les revalorisations annuelles de 10 % devaient être effectuées jusqu'au 1er décembre 2002 et non jusqu'au terme du contrat, soit le 1er décembre 2017.
Il considère que la signature des conditions particulières n'étant plus contestée, celles-ci priment sur les conditions générales.
Il indique que l'article L. 211-1 du code de la consommation est inapplicable au contrat conclu en 1981, de mêmes que les articles 1110, 1188 à 1192 du code civil.
Il précise que certaines garanties d'assurance ont continué d'être revalorisées jusqu'au terme du contrat.
Sur ce,
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1103 du code civil en dispose de même.
En l'espèce, l'appelant produit une proposition d'assurance, concernant un contrat d'assurance « Rev 110 », établie et signée le 28 novembre 1981 (pièce 1), qui indique notamment une durée de contrat de 36 ans et une durée de croissance des garanties de « Max ans » (sic). Il avait pour échéance le 1er décembre 2017, soit une durée de 36 ans.
Selon cette proposition, ce contrat lui ouvrait un droit de perception d'un capital initial en cas de décès consécutif à une maladie ou un accident (25 000 et 75 000 francs), un capital initial en cas d'invalidité permanente totale en cas de maladie et d'accident (1 000 000 et 300 000 francs), un capital en cas de vie (185 000 francs) et une indemnité mensuelle initiale invalidité temporaire (1 500 francs).
S'il ne l'explicite pas, l'appelant calcule manifestement le montant des droits qui lui apparaissent dus en fonction du capital initial de 75 000 francs (p. 10 des conclusions), soit le capital initial en cas d'invalidité permanente totale. C'est d'ailleurs cette garantie qu'il a souhaité mettre en 'uvre en août 2017 (sa pièce n° 3).
Il reproche ainsi à l'assureur d'avoir cessé la revalorisation (d'un taux non contesté de 10 %) de ce capital au bout de 21 ans et de ne pas l'avoir poursuivie jusqu'au terme du contrat, soit pendant une durée de 36 ans.
Toutefois, il résulte de la proposition d'assurance que la durée de croissance des garanties, définie par la mention « Max an », n'était pas précisée.
La notice d'information jointe à la proposition d'assurance (pièce n° 1 bis) ne comporte pas d'indication de la durée de croissance des garanties, mentionnant seulement, comme le relève l'appelant, que la croissance s'applique aux garanties supplémentaires « au même taux pendant la même durée ».
Les conditions générales du contrat (pièce n° 2 de l'appelant) n'apportent aucune indication précise de la durée de la revalorisation.
Les conditions particulières produites par l'assureur (sa pièce n° 1), et qui ne sont plus contestées par l'appelant, comportent des mentions similaires à la proposition d'assurance: prime mensuelle de 135 francs, durée du contrat de 36 ans, taux de revalorisation de 10 %, capitaux garantis au titre du décès ou de l'invalidité (avec une garantie de base de 25 000 francs et une garantie pour invalidité permanente totale, supplémentaire, de 75 000, soit 100 000 francs).
Toutefois, il n'est plus fait mention de garantie en cas d'accident.
En revanche, et surtout, elles précisent que le coefficient d'épargne de l'assuré est de 2,9895 et que la durée de croissance des garanties est de 21 ans.
Le calcul opéré par l'assureur apparaît, dès lors, exact.
Pour justifier encore de ce que la revalorisation aurait dû se poursuivre durant 36 ans, l'appelant s'appuie sur le coefficient d'épargne mentionné dans les conditions générales (2,9895) pour relever que c'est en multipliant ce taux par le montant du capital indiqué dans le tableau des conditions générales au bout de 36 ans (61 891 francs), que l'on obtient une somme approchante du capital garanti (185 000 francs), qu'il faut entendre comme le capital en cas de vie, visé par la proposition d'assurance et les conditions particulières.
Faisant valoir que, selon la notice d'information, comme ci-dessus indiqué, les garanties supplémentaires doivent connaître les mêmes revalorisations que les garanties de base, il en déduit que le capital en cas d'invalidité permanente totale aurait dû progresser durant 36 et non 21 ans, soit durant les 15 dernières années du contrat.
Toutefois, l'assureur produit un tableau (sa pièce n° 2), joint à une lettre adressée à l'assuré le 18 avril 2018, et qui reprend notamment l'évolution du montant des différents capitaux garantis au cours du contrat.
Ce tableau n'est pas contesté par l'appelant.
S'il indique que le capital en cas de vie au terme du contrat était bien de 185 005 francs, il permet de vérifier cependant - contre l'analyse de l'appelant - l'évolution du montant des différents capitaux garantis (capitaux de base : décès, invalidité et supplémentaire d'invalidité) et que ceux-ci atteignent leur taux maximum au bout de 21 ans, soit au 1er décembre 2002 et ne croissent plus ensuite.
C'est ainsi que le capital de base pour invalidité permanente atteint au bout de cette période la somme de 23 204 euros et celui, supplémentaire, prévu pour invalidité permanente celle de 84 614,46 euros.
Il sera rappelé que l'assureur entendait ainsi verser à l'appelant, le 5 septembre 2017 (pièce n° 4 de l'appelant), les sommes de 30 875,19 (capital de base majoré de la participation aux bénéfices) et de 84 613,50 euros au titre du capital invalidité permanente supplémentaire.
Il en résulte qu'il n'y a pas de discordance entre les différents éléments contractuels produits à la cause et que les sommes que l'assureur entendait verser à l'appelant sont conformes à la convention des partes.
La cour approuve ainsi le tribunal d'avoir retenu que la revalorisation des capitaux garantis est intervenue conformément aux stipulations contractuelles résultant des conditions particulières souscrites par l'appelant.
Par ailleurs, la cour ne considère pas, comme le soutient l'appelant, qu'il résulte de la lettre que lui a adressée l'assureur le 26 novembre 2003 un manquement au devoir d'information de celui-ci. En effet, il ne ressort pas de ce document que l'assureur devait en conséquence proposer à l'assuré, comme celui-ci le soutient, de « renoncer à la revalorisation », argument dont la portée paraît au demeurant incertaine. De surcroît, il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement et l'indemnisation de l'assuré à hauteur de la totalité du gain contractuel qu'il espérait.
Dès lors, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelant.
Sur la demande en paiement sur la responsabilité du fait du préposé
L'appelant soutient que la proposition de contrat que lui a fait souscrire M. [B], l'employé de l'assureur, mentionnait une durée de croissance des garanties de « Max an » (sa pièce n° 1) alors la proposition d'assurance transmise à l'assureur indiquait « 21 ans » (sa pièce n° 19). Il soutient que cette faute de l'employé conduit à condamner l'assureur à lui verser le montant de son préjudice, soit 268 805,73 euros, à titre de dommages-intérêts.
L'assureur soutient que l'appelant n'établit pas la qualité de préposé de l'intermédiaire d'assurance et que la mention « Max ans » figurant dans le document excipé par l'appelant correspond à la durée maximum de revalorisation, soit 21 ans, ce qui résulte de la proposition d'assurance qui lui a été transmise et des conditions particulières du contrat. Il conclut au rejet de cette demande.
La cour relève que l'appelant s'appuie sur des documents (ses pièces n° 1 et 19) qui paraissent incomplets, la proposition d'assurance figurant dans la pièce n° 19 ne comportant pas d'encadré consacré à la date et à la signature. La pièce n° 1 comporte un « reçu de premier versement » et une déclaration de santé et des signatures. Il n'est dans ces conditions pas possible d'opposer utilement ces deux documents.
Il ne saurait, dès lors, en être déduit une faute de la personne ayant fait souscrire le contrat à l'appelant à raison des mentions de ces documents, étant en outre relevé que la mention « Max an » figurant sur la pièce n° 19, qui est dépourvue de signification précise et est ambiguë, peut s'interpréter comme l'indication de la durée de revalorisation maximum, soit 21 ans, conformément aux dispositions contractuelles ci-dessus analysées.
La faute alléguée n'est pas établie.
En outre, si la pièce n° 1 porte le cachet du « producteur » « [B] [L], chargé de secteur », avec mention d'une adresse et d'un numéro de téléphone, il n'en résulte pas que cette personne était un préposé de l'assureur, ce que celui-ci dénie au demeurant.
Enfin, le préjudice qu'aurait subi l'appelant de la faute du préposé qu'il allègue, en l'admettant encore, ne saurait induire le versement de l'indemnisation qu'il sollicite puisqu'il a été précédemment jugé que le montant des sommes versées par l'assureur est intervenu en exacte application des conditions contractuelles. Il n'est dès lors justifié d'aucun préjudice.
Cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L'appelant, perd en son recours, et en supportera les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de condamner M. [N] à verser à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Rejette la demande indemnitaire formée par M. [N] sur le fondement de la responsabilité du fait du préposé ;
Condamne M. [N] à supporter les dépens d'appel avec distraction au profit de Me Balas, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] à verser à la société Generali Vie la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE