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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 24/05862

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05862

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05862 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPE2 Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [Y] [L] né le 04 février 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 14 décembre 2024 soit jusqu'au 09 janvier 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 décembre 2024, à 08h57, par M. [Y] [L] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Y] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; en cause d'appel, l'intéressé soulève un moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête pour défaut de compétence de son signataire, le signataire prétendu étant M. [P] [R] ; le moyen manque en fait dès lors que le signataire de la requête est en réalité Mme [T] [B]. En tout état de cause, au regard de l'arrêté n°2024-01677, du 18 novembre 2024, en son article 18, il y a lieu de constater que tant Mme [T] [B], que M. [P] [R] dispose d'une délégation correspondant à celle dont dispose elle-même Mme [C] [U], préfète déléguée à l'immigration qui tient ses pouvoirs délégués de l'article R 751-7 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des décrets 2021-481 et 482 du 21 avril 2021 et le décret de nomination du 13 juillet 2023 ; le moyen est rejeté. La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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